CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX03882, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX03882
Record NumberCETATEXT000037851826
Date20 décembre 2018
CounselPLATEAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'ordonner à la société Electricité de France (EDF) de déplacer ou d'enterrer, à ses frais, la portion de ligne électrique qui surplombe une parcelle lui appartenant, et de condamner cette société à lui verser une indemnité de 30 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'échec de la vente d'une parcelle voisine dont il est également propriétaire.

Par un jugement n° 1400703 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, et des mémoires et pièces enregistrés les 27 septembre, 30 octobre et 7 novembre 2017, M.E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'enjoindre à la société EDF de déplacer à ses frais la portion de ligne électrique qui surplombe sa parcelle cadastrée DZ 525 ;

3°) de condamner la société EDF au paiement de la somme de 30 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'échec de la vente de la parcelle DZ 524 en application du compromis de vente conclu le 2 novembre 2011, subsidiairement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le débat contradictoire n'a pas été respecté devant le tribunal puisque le second mémoire d'EDF a été produit la veille de la clôture d'instruction ;
- il n'est pas contesté que l'ouvrage litigieux a été irrégulièrement implanté en l'absence de signature d'une convention de servitude de passage ;
- il ne demande pas la suppression de l'ouvrage, mais seulement son déplacement ou son enterrement, dans le respect de la continuité du service public et sans rupture du réseau de distribution ; le déplacement ou l'enterrement sont techniquement réalisables et EDF a d'ailleurs fréquemment recours à l'enfouissement des lignes, y compris à La Réunion ; l'intérêt général ne peut donc justifier le maintien de la ligne ; en revanche, la ligne actuelle présente un risque en cas de chute et porte atteinte à l'environnement ;
- si elle devait néanmoins être maintenue, il serait alors fondé à solliciter une indemnité de 5 000 euros sur le terrain de la responsabilité sans faute d'EDF ; le versement d'une telle indemnité peut être décidé d'office par le juge, sous peine d'une violation du droit à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la société EDF a par ailleurs commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle lui a en effet communiqué des informations inexactes sur les caractéristiques de la ligne électrique surplombant ses parcelles DZ 254 et DZ 525 ;
- la vente de la parcelle DZ 524 n'a pu avoir lieu en 2011 en raison de la découverte de la vérité sur ces...

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