CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 15BX04145, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date20 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037851674
Judgement Number15BX04145
CounselSCP SALESSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP), agissant en son nom et en qualité de mandataire commun du groupement constitué avec la société Massoutier et la société Ricard, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme totale de 4 651 143,90 euros TTC assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1105702 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à payer à la société ETP la somme de 166 313,49 euros, assortie des intérêts au taux de 2,38 % à compter du 25 septembre 2011, mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 21 496,90 euros, à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société ETP à concurrence de la somme de 10 748,45 euros chacun, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ETP.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2015, 14 septembre 2016, 25 octobre 2016 et 11 octobre 2018, les sociétés ETP, Massoutier et Ricard, représentées par la SCP Salesse et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser une somme de 3 526 975, 33 euros TTC à la société ETP, une somme de 1 113 488, 36 euros à la société Massoutier et une somme de 10 680, 18 euros TTC à la société Ricard ;

3°) d'ordonner avant dire-droit une expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 5 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les conclusions présentées pour le compte des sociétés Massoutier et Ricard étaient irrecevables ; la société Massoutier avait bien donné pouvoir au cabinet d'avocats Salesse, de sorte que sa demande a été présentée par un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; la société Ricard avait également donné un mandat exprès pour engager cette action contentieuse ; l'action n'était ainsi pas menée par la société ETP, pour le compte du groupement, mais pour le compte de chacune des sociétés, par un avocat ;
- s'agissant de la réfaction de 99 400 euros pour non-conformité des plans de récolement, le tribunal aurait dû admettre le devis de 10 215 euros produit par la société ETP dans le cadre de l'expertise ; il n'est d'ailleurs pas établi que le devis de 99 400 euros aurait été suivi d'exécution par le maitre d'ouvrage ; ce devis présente un montant excessif, ainsi que cela ressort encore du nouveau devis produit devant la cour ; il convient de tenir compte de l'expertise ordonnée le 19 octobre 2016 par le tribunal administratif, confiée à M.A..., laquelle ne retient aucune retenue à la page 91 du rapport ;
- s'agissant de l'allongement du chantier, le tribunal s'est livré à une lecture erronée du rapport d'expertise ; l'expert a en réalité exclu de l'allongement du chantier la période de six mois correspondant à la durée neutralisée par le dégât des eaux ; l'expert commet une erreur en intégrant la tâche n° 36 du planning " cloisons circulations " au lot n° 5 ; les titulaires du lot ont contesté l'attribution de cette tâche par un courrier de réserve du 8 avril 2013, et cette tâche n'a été ni réalisée ni facturée par le groupement d'entreprises ; le délai d'intervention ne peut en conséquence être porté à 13 mois ; l'allongement du chantier est imputable à une faute du CHIC, ainsi que cela résulte du rapport de M.C... ; ainsi, le CHIC a fait le choix de disjoindre les missions d'OPC et de maitrise d'oeuvre, ce qui implique une coordination par le maitre d'ouvrage ; le maitre d'ouvrage a manqué à cette mission de synthèse et de coordination ; il a également commis des fautes dans la direction du chantier, n'ayant accompli aucune diligence ; le maitre d'ouvrage a également tardé à tirer les conséquences du dégât des eaux ; le CHIC a d'ailleurs admis sa responsabilité en accordant au maitre d'oeuvre une rémunération complémentaire au titre de l'allongement de sa mission DET ; ces fautes sont caractérisées par le rapport d'expertise de M.C... ; ses préjudices sont justifiés ;
- s'agissant de la pénalité pour non remise des DOE, elle fait double emploi avec la réfaction opérée pour non-conformité des plans de récolement ; le maitre d'oeuvre avait proposé au maître d'ouvrage de renoncer aux pénalités et réfactions opérées au titre des DOE ; le CHIC n'explique pas en quoi le tribunal a eu tort de faire usage de son pouvoir de modulation du montant de la pénalité infligée au titre des DOE, de sorte que son appel incident doit être rejeté ; l'expert A...ne retient qu'une somme de 17 500 euros à ce titre ;
- une expertise comptable serait utile à la cour ; le tribunal n'a pas tenu compte des réclamations de la société Massoutier mais a pris en compte les pénalités et retenues relevant de cette entreprise et les a imputés à la société ETP ;
- contrairement à ce que soutient le CHIC, les demandes présentées par la société ETP en son nom propre étaient recevables.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2016, 31 octobre 2016 et 2 novembre 2018, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet conclut au rejet de la requête, et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il...

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