CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2018, 16BX03052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date29 novembre 2018
Judgement Number16BX03052
Record NumberCETATEXT000037674952
CounselSCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le syndicat d'équipement des communes (SYDEC) des Landes à lui verser, d'une part, la somme globale de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés à sa maison par des travaux d'aménagement de la place du bourg et d'installation des réseaux publics et, d'autre part, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301023 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a :

1°) condamné solidairement le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation des dommages causés à la façade de la maison ;

2°) condamné solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Egis France et la société Colas Sud-ouest à verser à Mme D...la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation des désordres affectant le volet droit d'une porte-fenêtre de sa maison ;

3°) condamné solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation de son préjudice moral ;

4°) mis les dépens et frais de procès à la charge solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine ;

5°) condamné la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France et le SYDEC des Landes à garantir la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

6°) rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2016, le 6 avril 2017, le 16 novembre 2017 et le 14 mars 2018, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas entièrement donné satisfaction à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société anonyme Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le SYDEC des Landes à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice matériel et subsidiairement au montant TTC des travaux de réparation nécessaires mis à jour au regard de l'évolution des désordres et du coût de la construction, et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés par des travaux d'aménagement de la place du bourg et d'installation des réseaux publics ;

3°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'immeuble lui appartenant a subi un dommage causé par des travaux publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Bretagne de Marsan et du SYDEC des Landes ; en tant que tiers par rapport aux travaux publics, elle est bien fondée à demander la condamnation solidaire de la commune et des différents intervenants pour réparer les préjudices résultant de ce dommage, lequel revêt un caractère anormal et spécial ;
- le tribunal administratif a limité les préjudices réparables, en considérant, à tort, que des fissures étaient antérieures aux travaux ; à cet égard, les intimés n'ont apporté aucune preuve de la préexistence des désordres en cause ; au contraire, plusieurs éléments confirment le bon état antérieur de l'immeuble ; en tout état de cause, il reste que les désordres sont apparus avec les travaux publics litigieux ;
- compte tenu de l'ancienneté et de l'état de son immeuble, le maitre d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre et les entreprises auraient du faire preuve de précautions ; en manquant ainsi à leurs obligations professionnelles, les intervenants ont commis une faute ;
- le rapport d'expertise est imparfait ;
- le préjudice matériel qu'elle a subi doit être évalué à la somme de 150 000 euros et son préjudice moral à la somme de 50 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2016 et le 20 décembre 2016, la société SDEL Réseaux Aquitaine, représentée par MeI..., conclut :

1) au rejet de la requête ;

2) au rejet des appels en garantie formés à son encontre par la commune et le SYDEC des Landes ;

3) à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la commune de Bretagne de Marsan, le SYDEC, les sociétés Egis France et Colas Sud-ouest à la garantir à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral de MmeD..., de ses frais exposés et des frais d'expertise ;

4) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être mise en jeu, dès lors que le rapport d'expertise ne l'a pas mise en cause dans l'origine des désordres constatés ;
- la requérante n'établit pas la preuve du lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux publics qu'elle met en cause ;
- le dommage subi ne revêt pas un caractère anormal ;
- la réparation demandée, pour un montant de 150 000 euros en ce qui concerne le préjudice matériel allégué, et la somme de 50 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral, n'est pas justifiée ;
- elle est bien fondée à demander à être garantie par les autres intimés de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2018, la commune de Bretagne de Marsan, représentée par MeH..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme D...et au rejet des demandes indemnitaires de première instance en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, à la minoration des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le SYDEC des Landes soient condamnés à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de MmeD..., ou à défaut des parties perdantes, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les désordres constitués par les fissurations de l'immeuble appartenant à Mme D...n'ont pas pour origine les travaux litigieux, ceux-ci ayant été seulement révélés voire aggravés par les travaux en cause ;
- le désordre constitué par un dysfonctionnement de la porte fenêtre de l'immeuble appartenant à Mme D...n'a pas pour origine les travaux litigieux, mais résulte d'une déformation des maçonneries ;
- les autres désordres allégués, en particulier ceux affectant l'enduit, ne sont pas imputables aux travaux litigieux ;
- étant donné qu'elle a confié la réalisation des travaux litigieux à des professionnels, seule leur responsabilité peut être engagée ;
- Mme D...ne démontre pas le caractère anormal des dommages pour lesquels elle demande réparation ;
- Mme D...ne justifie pas des sommes dont elle demande le paiement ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions d'appel en garantie ; elle doit être garantie par la société SDEL réseaux Aquitaine en vertu de l'article 10.3 du marché public relatif à l'enfouissement des réseaux par cette société...

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