CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2018, 18BX02387, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DE MALAFOSSE |
Judgement Number | 18BX02387 |
Date | 29 novembre 2018 |
Record Number | CETATEXT000037675011 |
Counsel | HPH AVOCATS ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière, d'enjoindre à cette collectivité de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser en conséquence les rappels de traitement dus.
Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15BX00494 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B...relevant appel de ce jugement.
Par une décision n° 410123 du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2017 en tant qu'il statue sur le chef de conclusions relatif à la prise en compte de la durée du service national accompli par le requérant et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée le 19 juin 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015 et un mémoire enregistré, après cassation, le 27 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Sainte-Suzanne refusant de faire droit à sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière ;
3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Suzanne de reconstituer sa carrière, de lui communiquer les arrêtés et feuilles de paye rectifiés, de lui verser les sommes ainsi dues à titre de salaires pour la période postérieure au 26 juillet 2008, celles-ci devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à cette date ;
4°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne au versement, à son profit, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la perte de salaires ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont fondés sur le caractère définitif des décisions d'avancement, il ne demandait pas l'annulation de ces actes mais leur révision quant à la prise en compte de l'ancienneté ;
- le tribunal n'a pas fait la différence entre les conséquences de la reconstitution de carrière d'un agent à la suite de l'annulation d'une décision le sanctionnant et sa demande qui portait sur la reconstitution des droits attachés à la carrière, s'effectuant sur la base des lois et règlements en vigueur aux dates des décisions concernées ;
- il n'a pas été tenu compte, en particulier, en méconnaissance de l'article L. 63 du code du service national, de l'accomplissement de ce service, pendant une année ;
- la cour devra ordonner la reconstitution de sa carrière en prenant en compte, d'une part, son ancienneté, telle...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière, d'enjoindre à cette collectivité de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser en conséquence les rappels de traitement dus.
Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15BX00494 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B...relevant appel de ce jugement.
Par une décision n° 410123 du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2017 en tant qu'il statue sur le chef de conclusions relatif à la prise en compte de la durée du service national accompli par le requérant et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée le 19 juin 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015 et un mémoire enregistré, après cassation, le 27 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Sainte-Suzanne refusant de faire droit à sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière ;
3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Suzanne de reconstituer sa carrière, de lui communiquer les arrêtés et feuilles de paye rectifiés, de lui verser les sommes ainsi dues à titre de salaires pour la période postérieure au 26 juillet 2008, celles-ci devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à cette date ;
4°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne au versement, à son profit, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la perte de salaires ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont fondés sur le caractère définitif des décisions d'avancement, il ne demandait pas l'annulation de ces actes mais leur révision quant à la prise en compte de l'ancienneté ;
- le tribunal n'a pas fait la différence entre les conséquences de la reconstitution de carrière d'un agent à la suite de l'annulation d'une décision le sanctionnant et sa demande qui portait sur la reconstitution des droits attachés à la carrière, s'effectuant sur la base des lois et règlements en vigueur aux dates des décisions concernées ;
- il n'a pas été tenu compte, en particulier, en méconnaissance de l'article L. 63 du code du service national, de l'accomplissement de ce service, pendant une année ;
- la cour devra ordonner la reconstitution de sa carrière en prenant en compte, d'une part, son ancienneté, telle...
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