CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2018, 18BX02387, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number18BX02387
Date29 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037675011
CounselHPH AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne a rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière, d'enjoindre à cette collectivité de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser en conséquence les rappels de traitement dus.

Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00494 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B...relevant appel de ce jugement.

Par une décision n° 410123 du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2017 en tant qu'il statue sur le chef de conclusions relatif à la prise en compte de la durée du service national accompli par le requérant et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée le 19 juin 2018.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015 et un mémoire enregistré, après cassation, le 27 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Sainte-Suzanne refusant de faire droit à sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Suzanne de reconstituer sa carrière, de lui communiquer les arrêtés et feuilles de paye rectifiés, de lui verser les sommes ainsi dues à titre de salaires pour la période postérieure au 26 juillet 2008, celles-ci devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à cette date ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne au versement, à son profit, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la perte de salaires ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont fondés sur le caractère définitif des décisions d'avancement, il ne demandait pas l'annulation de ces actes mais leur révision quant à la prise en compte de l'ancienneté ;
- le tribunal n'a pas fait la différence entre les conséquences de la reconstitution de carrière d'un agent à la suite de l'annulation d'une décision le sanctionnant et sa demande qui portait sur la reconstitution des droits attachés à la carrière, s'effectuant sur la base des lois et règlements en vigueur aux dates des décisions concernées ;
- il n'a pas été tenu compte, en particulier, en méconnaissance de l'article L. 63 du code du service national, de l'accomplissement de ce service, pendant une année ;
- la cour devra ordonner la reconstitution de sa carrière en prenant en compte, d'une part, son ancienneté, telle...

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