CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2019, 17BX00795, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX00795
Record NumberCETATEXT000038212262
Date07 mars 2019
CounselBOUBAL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 pour un montant total de 913 886 euros en droits et pénalités ou, subsidiairement, de le décharger de la majoration de 80 % qui lui a été infligée.

Par un jugement n° 1400070 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure d'imposition d'office ne pouvait s'appliquer dans la mesure où il disposait d'une possibilité de régularisation ouverte par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et où l'administration n'établit pas que les déclarations qu'il a remises le 30 juin 2011 serait intervenues plus de trente jours après l'envoi de mises en demeure ;
- il résulte de la chronologie des faits qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire sur le caractère professionnel ou pas et imposable ou non de ses gains de jeux ;
- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
- dans ses réponses aux observations du contribuable, l'administration n'évoque pas la question de sa résidence en France, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'année 2007 était prescrite ;
- l'administration ne démontre pas que ses intérêts économiques sont en France ; en effet, l'essentiel de ses gains au poker sont réalisés dans le monde entier et peu en France ; il ne peut donc être regardé comme résident français ;
- la pratique habituelle des jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profit au sens de l'article 92 du code général des impôts ; or, le Texas Hold'hem qu'il pratique est pour l'essentiel un jeu de hasard ; les profits qu'il en tire ne sont donc pas un revenu imposable ;
- les gains de sponsoring ne présentent aucun caractère de régularité puisqu'il peut y être mis fin dès que la notoriété du joueur faiblit ; ces versements ne peuvent être regardés comme correspondant à une activité professionnelle ;
- seule l'importance de ses gains a conduit l'administration à l'imposer ; ce faisant, elle a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- subsidiairement, il ne peut être regardé comme ayant exercé professionnellement son activité de poker de façon occulte ; en effet, s'il n'a pas déclaré ses gains, c'est parce qu'il a pu considérer de bonne foi que ces gains étaient exonérés, au regard notamment de la doctrine fiscale (instruction 5 G-116) ;
- la majoration de 80 % a fait l'objet d'une motivation erronée ; elle n'est pas justifiée au fond.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête d'appel et tardive et, par suite, irrecevable ;
- le requérant n'a jamais déposé de déclarations fiscales dans le délai légal et son activité était occulte ; le délai de reprise était donc de dix ans en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et l'administration a pu exercer son droit de reprise y compris pour l'année 2007 :
- il n'appartient pas à l'administration d'ouvrir un débat sur le principe de l'imposition avant d'adresser des mises en demeure de produire des déclarations ;
- l'administration n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
- c'est à bon droit que la procédure d'imposition d'office a été mise en oeuvre ;
- les réponses aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées ; dès lors que c'est la procédure d'imposition d'office qui a été suivie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
- la seule adresse connue du requérant est une adresse en France, où se trouvent également ses comptes bancaires ; il a d'ailleurs admis durant le contrôle résider en France ;
- le jeu de poker fait largement appel aux qualités intrinsèques du joueur et ne peut donc être regardé comme un jeu de hasard ; le requérant exerçait une activité lucrative en tant que joueur professionnel et était d'ailleurs connu en tant que tel dans le milieu considéré ; il n'a pas exercé d'autres activités au cours des années en litige ; il a tiré de cette activité de jeu des gains substantiels et a bénéficié d'un sponsor ; ses gains doivent donc être regardés comme des revenus professionnels ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;
- la majoration de 80 % a été suffisamment motivée et est justifiée par le caractère occulte de l'activité à l'origine des revenus du requérant.

Par ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2007, 2008 et 2009, qui a révélé qu'il avait perçu au cours de ces années des gains substantiels provenant de la pratique du jeu de poker. L'administration a également procédé à la vérification de comptabilité de cette activité au titre des mêmes années. A l'issue de...

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