CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2019, 17BX01858, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX01858
Record NumberCETATEXT000038384491
Date11 avril 2019
CounselSCP MASSE - DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a prononcé sa mise à la retraite pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion de prononcer sa réintégration dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1401550 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 13 juin 2017, le 14 juillet 2017 et le 23 avril 2018, M.A..., représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision contestée du 10 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où la minute n'a pas été signée ;
- l'arrêté litigieux, formulé en termes généraux, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté révèle une sanction disciplinaire ; les termes employés par l'arrêté à cet égard ne constituent pas une simple maladresse ; il en résulte une erreur de droit et une privation des droits de la défense ;
- à la date du 10 juin 2014 et à celle du 2 octobre 2014, il ne satisfaisait pas aux conditions pour être admis à la retraite ; l'administration devait donc le licencier ;
- il ressort des éléments de son dossier, notamment de ses évaluations, qu'il n'était pas professionnellement inapte ; de ce point de vue, la décision contestée est encore entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 28 février 2018 et le 16 mai 2018, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2018 à...

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