CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX03639, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000037851791
Date20 décembre 2018
Judgement Number16BX03639
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Mancini et Lissandre ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Landes a rejeté leur demande du 24 juin 2015 d'abrogation de l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général des Landes et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ordonnant la fermeture de l'accès au chemin de Sailhès depuis le giratoire RD 932E/RD 824/RD 624 et créant un itinéraire de substitution par l'impasse du Bosquet, et d'enjoindre à l'Etat d'abroger cet arrêté.

Par un jugement n° 1502084 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2016 et 7 avril 2017, les sociétés Mancini et Lissandre, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes d'abroger l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ;

4°) d'ordonner avant dire-droit une expertise ou, à titre subsidiaire, de décider une visite des lieux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, l'autorité compétente est tenue d'abroger tout règlement illégal ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée porte une atteinte excessive à la liberté de circulation, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale ; cette mesure n'était pas indispensable à la réduction de la saturation du trafic routier au niveau du carrefour giratoire en cause ; en effet, cette mesure ne permet pas de réduire la saturation du trafic routier au niveau du giratoire en cause dès lors que la signalisation routière sur le RD824 impose, à la sortie de l'impasse du Bosquet, un sens obligatoire de circulation en direction du giratoire de la route de Grenade-sur-Adour ; de plus, un détournement du trafic résultera des travaux d'aménagement prévus sur la rocade de Mont-de-Marsan, en amont de ce carrefour giratoire ; la création envisagée d'une double entrée sur la branche du giratoire en provenance de Grenade démontre que la fermeture de l'accès direct au giratoire de la route de Grenade-sur-Adour depuis le chemin de Sailhès ne contribuera nullement à réduire la saturation du trafic routier tant au niveau dudit giratoire qu'au niveau de la zone commerciale du Grand Moun ; une solution aurait pu consister en l'élargissement du giratoire, pour lequel les sociétés étaient prêtes à céder gratuitement les terrains nécessaires ; la mesure est disproportionnée au but recherché ; en effet, l'ouverture d'un accès de l'impasse du Bosquet sur la RD 824 contribue à aggraver le danger couru par les usagers de cet itinéraire de substitution ; aucun accident majeur ne s'est produit sur le carrefour litigieux depuis 1990 , un giratoire ayant vocation à ralentir la circulation ; en revanche, l'impasse du Bosquet est inadaptée à la circulation des camions de livraison, nécessairement amenés à croiser les véhicules des riverains et des clients, et les conditions de visibilité en sortie de cette impasse sont insuffisantes ; en outre, les manoeuvres des semi-remorques à l'entrée ou à la sortie de l'impasse du Bosquet nécessitent le blocage préalable de la circulation...

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