CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX03777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX03777
Record NumberCETATEXT000037851803
Date20 décembre 2018
CounselCABINET WEYL & PORCHERON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 6 novembre 2014 tendant à ce que son service d'enseignante certifiée, affectée au lycée Michelet de Lannemezan, ne comporte plus d'heures de service au collège Gaston Fébus à Lannemezan et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, majorée des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1500402 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2016 et le 6 décembre 2017, Mme C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision lui ayant confié un complément de service à accomplir au collège Fébus à Lannemezan, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours hiérarchique formé le 6 novembre 2014 contre cette décision ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des sujétions qui lui ont été imposées ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il est surprenant que le tribunal administratif n'ait pas tenu compte de sa note en délibéré ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée lui fait grief à plusieurs égards ; cette décision a nécessairement porté atteinte à ses droits statutaires ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision déférée avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;
- elle aurait dû accomplir la totalité de son service au Lycée Michelet et elle n'est pas sérieusement contredite à cet égard ; pour cette raison, l'administration ne pouvait avoir recours à la possibilité, prévue par l'article 3 du décret du 25 mai 1950, d'user d'un complément de service dans un autre établissement ;
- elle a été victime de discrimination par rapport à l'enseignant non affecté dans le Lycée Michelet qui s'est vu attribuer certains services dans cet établissement ; elle est donc recevable à se plaindre d'une discrimination, quand bien même la décision contestée serait regardée comme une mesure d'ordre intérieur ;
- l'administration ne peut se prévaloir du fait que les deux...

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