CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2018, 17BX04111, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX04111
Record NumberCETATEXT000036941591
Date24 mai 2018
CounselAYMARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702955 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le munir dans le délai de huit jours d'une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le refus d'autorisation de travail est illégal ;
- la réponse au recours gracieux ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- la décision prise sur recours gracieux se substitue à la décision initiale et révèle une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de la demande ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- l'illégalité du refus d'autorisation de travail doit entraîner celle du refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des conditions fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet devait, sur le terrain de l'article L. 313-14 dudit code, examiner ses qualifications et diplômes, qui ne sont pas évoqués par l'arrêté ; il a ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur ce point sur le refus de demande d'autorisation de travail ;
- sur ce terrain également, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, comme l'admet le préfet, il exerce un métier qui figure dans la liste des métiers énumérés par l'annexe 4 de l'accord franco-sénégalais, il justifie de l'expérience nécessaire, et l'employeur respecte ses obligations fiscales et sociales ; il ne lui est opposé que sa présence récente en France, mais il s'agit d'un critère qui n'est pas prévu par l'article L. 313-14 du code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.


Par une mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, le préfet de la Gironde...

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