CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2018, 16BX02890, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date10 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036796047
Judgement Number16BX02890
CounselSCP LARROQUE - REY - ROSSI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 juin 2014 du directeur du centre hospitalier de Montauban prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1403838 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande et a mis à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 23 août 2016, MmeA..., représentée par Me Rey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, en méconnaissance des dispositions de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, aucun entretien préalable n'a été mis en oeuvre après la décision de l'établissement du 22 octobre 2013 l'autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel ;
- la décision repose sur des erreurs de fait ; contrairement à ce qui est indiqué par cette décision, elle n'a certes pas repris ses fonctions mais s'en est expliquée ; elle n'a pas reçu plusieurs propositions de plannings permettant un aménagement de son temps de travail à temps partiel, et elle n'a pas voulu rompre le lien qui l'unissait au centre hospitalier ;
- elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner son poste, alors qu'elle ne disposait d'aucun autre revenu pour financer sa formation d'infirmière et subvenir à ses besoins ; l'obstination du centre hospitalier à lui imposer un emploi du temps incompatible avec sa formation alors en cours l'a contrainte à ne pas reprendre ses fonctions ;
- la décision attaquée lui a causé des préjudices moral et financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le centre hospitalier de Montauban conclut au rejet de la requête et à la...

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