CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2018, 16BX01384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX01384
Record NumberCETATEXT000037492205
Date11 octobre 2018
CounselCABINET REDLINK
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Talwaken Forages a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 015,22 euros au titre d'une subvention du programme opérationnel européen de développement régional (FEDER), ainsi qu'une somme de 23 807,48 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus de verser cette subvention, avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2012, et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1401130 du 25 février 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2017, la société Talwaken Forages, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 61 822,70 euros augmentée des intérêts légaux, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le justiciable peut toujours ajouter de nouveaux éléments de préjudices si le dommage résulte du même fait générateur ou s'il s'est aggravé en cours d'instance ; l'actualisation du chiffrage de son préjudice devant les premiers juges relève de ce cas de figure ; ainsi, la demande d'indemnisation de frais bancaires supplémentaires se rattache à un chef de préjudice invoqué d'emblée, sur le fondement d'un même fait générateur ; la demande portant sur l'indemnisation de frais d'indemnités de licenciement économique et de cotisations supplémentaires se rattache également au même fait générateur et à une même cause juridique que les demandes antérieures ; en tout état de cause, le délai de recours contentieux n'était pas venu à expiration à la date à laquelle ces compléments d'indemnisation ont été demandés, dès lors que la décision du préfet du 30 juillet 2014 rejetant la demande indemnitaire préalable a été notifiée sans mention des voies et délais de recours ; en conséquence, le jugement est à cet égard irrégulier ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur l'absence de mention des voies et délais de recours ;
- il a également omis de statuer sur la question de savoir si les frais d'expertise étaient liés et nécessaires à l'opération financée ; à tout le moins, il est entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; il en va de même s'agissant de sa réponse aux fondements invoqués pour solliciter le paiement des frais de conseil en gestion ;
- le tribunal s'est par ailleurs abstenu de se prononcer sur la portée de certaines pièces produites devant lui ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société n'a pas fondé sa demande indemnitaire sur l'article 4 du décret du 3 septembre 2007, mais sur son article 7 ; ils ont ajouté une condition non prévue par ce texte en posant que les frais doivent être exclusivement affectés à la réalisation de l'opération pour être éligibles ;
- l'article 7 du décret, tout comme le règlement communautaire CE n° 1828/2006 de la commission européenne du 8 décembre 2006, permet la prise en charge des frais d'expertise technique et financière ; il en résulte que les honoraires d'expertise comptable engagés pour des prestations de conseil en gestion, pour l'établissement des déclarations sociales et fiscales de l'entreprise ou encore pour l'établissement de documents comptables ou juridiques, qui sont nécessaires au bon fonctionnement et au développement de l'entreprise, sont éligibles au titre des frais généraux, quand bien même cela n'a pas été explicitement mentionné dans la convention de subvention ; l'éligibilité des frais généraux de cette nature est en effet de droit ; au demeurant ces frais, tels les dépenses de conseil en gestion, ont été mentionnés dans la demande d'acompte final ;
- ces frais sont dûment justifiés ;
- à tout le moins, les frais généraux sont éligibles au prorata du lien avec l'opération subventionnée ; or, le préfet s'est abstenu de solliciter tout document justificatif à cet égard ;
-...

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