CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16BX00849, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX00849
Date28 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037133744
CounselERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Préfabloc a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300632 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, et des mémoires enregistrés les 2 et 27 juin 2017, l'EURL Préfabloc, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin de décharge partielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a procédé à la déduction des investissements réalisés en outre-mer sans avoir sollicité l'agrément visé à l'article 217 undecies II quater du code général des impôts alors que le seuil d'un million d'euros avait été franchi en 2008 ; parmi les investissements figure la construction d'une centrale à béton réalisée entre octobre 2008 et février 2009 ;
- la date à retenir est celle à laquelle l'exploitation effective peut commencer ; en l'occurrence, le procès-verbal de réception définitive des travaux a été signé le 25 février 2009 et la production de la centrale a commencé en cours d'année 2009 ; l'investissement devait donc nécessairement être déduit au titre de l'exercice 2009 ; elle était de bonne foi ; en effet, la jurisprudence précisant les conditions d'application de l'article 217 undecies B du code général des impôts n'a été publiée qu'en octobre 2008 et elle n'employait pas à cette date de comptable salarié ni de juriste ; elle n'avait aucun intérêt à rattacher les investissements à l'année 2008, étant certaine que le dépassement du seuil de un million d'euros entraînerait une vérification de comptabilité ; elle était donc à l'évidence de bonne foi et elle est donc fondée à demander que l'erreur commise en comptabilisant cette déduction en 2008 soit rectifiée ;
- dès lors que l'écriture n'a pas traduit l'exercice d'une faculté juridique d'option, elle est nécessairement erronée ;
- subsidiairement, si elle devait être regardée comme ayant pris une décision de gestion, celle-ci ne lui serait pas opposable dans la mesure où elle n'a pas effectué un choix pur et simple, la déduction ayant été effectuée sous réserve que l'interprétation de la notion d'investissement productif soit la bonne, ce qui n'était pas certain à l'époque ;
- au titre de 2008, le seuil d'un million d'euros n'a pas été atteint et elle n'avait pas à obtenir préalablement un agrément ;
- la demande de correction qu'elle a introduite en 2011 est recevable au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle est fondée à demander la compensation avec l'exercice 2009 ; subsidiairement, l'abattement du tiers sur les résultats, prévu à l'article 217 IV bis doit être accordé en conséquence ;
- la consultation " infogreffe " prouve que l'entreprise Félicité Maxime a été radiée du répertoire Siren en décembre 2012 ; la provision pour créance irrécouvrable était donc bien déductible en 2008 ; les justificatifs produits permettent également d'admettre la déductibilité au titre de 2009 des provisions pour créances irrécouvrables RHCB, SOREGGE, SARL Les Villas Typiques ; la créance FL Construction refusée en 2008 est irrécouvrable et déductible en 2009 ; les créances irrécouvrables sont donc justifiées à hauteur de 4 172,90 euros en 2008 et 16 763,11 euros en 2009 ;
- des provisions pour créances douteuses ont été à juste titre déduites pour des montants de 2 694 euros en 2008 et 72 368 euros en 2009, quand bien même les charges considérées n'ont pas été inscrites sur le tableau des provisions ;
- il est par ailleurs justifié à hauteur de 7 561,01 euros pour 2008, et de 15 348 euros en 2009, des provisions pour créances douteuses effectivement comptabilisées.


Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2016, des pièces produites le 12 septembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 27 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 5 047 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :
- la contestation relative à la réintégration de dotations aux...

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