CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16BX02478, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX02478
Record NumberCETATEXT000037133795
Date28 juin 2018
CounselCARBONNIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté de péril imminent du maire de la commune d'Urt, en date du 20 juillet 2012, relatif au mur de clôture de sa propriété, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, le refus de cette collectivité de réaliser à ses frais exclusifs l'ensemble des mesures préconisées par l'expert judiciaire en vue de garantir la stabilisation du mur, et, enfin, d'enjoindre à la commune de prendre elle-même ces mesures dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1202232 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande en annulant l'arrêté municipal du 20 juillet 2012 en tant seulement qu'il le met en demeure de procéder à la reconstruction de la partie effondrée du mur.

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 février et 28 mai 2016, M. D...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Pau, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions et de mettre à la charge de la commune d'Urt une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par une ordonnance n° 397505 du 21 juillet 2016, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M.D..., qui a été enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2016 sous le n° 16BX02478.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2018, M.D..., représenté par Me G..., maintient ses premières écritures.

Il soutient que :
- le jugement rendu est irrégulier car il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement ;
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a visé " les autres pièces du dossier " sans apporter de précision sur leur auteur et leur teneur ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas que l'expert devait être récusé alors que c'est à la juridiction qu'il appartient de déterminer l'éventuelle existence de raisons sérieuses de douter de l'impartialité de ce dernier ;
- la récusation de l'expert judiciaire s'imposait dès lors qu'il avait oeuvré pour la commune d'Urt dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente, quatre ans seulement avant d'être désigné pour réaliser l'expertise qui a donné lieu au rapport du 20 janvier 2015 et qu'il conservait des relations d'affaires avec la commune à la date de son rapport ;
- les désordres qui affectent le mur de sa propriété, qui ne sauraient avoir pour origine un défaut de conception de l'ouvrage, doivent être entièrement imputés à la commune ; le rapport d'expertise de M. E...est en contradiction avec les rapports Planisphère, F...etC... qui établissent que le creusement excessif du fossé par la commune constitue la cause prépondérante des dommages ; non entretenu et creusé inégalement, il ne draine plus les eaux vers la buse, créant un trou d'eau affouillant le sol ; l'entretien du mur ainsi que le caractère récent de son basculement sont attestés par ses voisins ; il a fait procéder par la société Vinci à des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage au mois de mars 2017, qui devront être entièrement ou partiellement pris en charge par la commune ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'état du mur constituait une menace susceptible de compromettre la sécurité publique, seul cas où une procédure de péril peut être mise en oeuvre.


Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2017 et le 28 mars 2018, la commune d'Urt, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. D...et demande que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire menée par M. E...que l'état actuel du mur et son éboulement partiel sont entièrement dus à ses défauts de conception et d'entretien ;
- M. D...a demandé la récusation de M. E...après le dépôt du rapport d'expertise alors que ce dernier avait déjà donné connaissance de...

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