CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 17BX04035, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX04035
Record NumberCETATEXT000036776721
Date29 mars 2018
CounselSADEK SALIHA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 août 2016, d'autre part, la décision du 6 octobre 2016 par laquelle la même autorité a décidé sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1605097, 1700623 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, faute pour l'administration d'avoir établi l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de leur édiction ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature consentie à M. B...est trop générale ; l'administration n'établit pas l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de l'édiction des décisions ;
- les décisions, rédigées de manière stéréotypée et fragmentaire, sont insuffisamment motivées en fait ;
- la rédaction des décisions révèle l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- le préfet aurait dû se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son époux, de nationalité espagnole, a travaillé en France mais souffre d'une pathologie qui fait obstacle à son retour sur le marché de l'emploi, et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; il est inscrit à Pôle Emploi et a ainsi la qualité de travailleur à la recherche d'un emploi ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, son époux n'est plus allocataire du revenu de solidarité active ; en outre, le foyer dispose de revenus suffisants, d'un montant total de l'ordre de 1 200 euros ; son fils aîné, qui a suivi en France une formation professionnelle de soudeur, perçoit une rémunération mensuelle de 1 557 euros, laquelle doit être prise en compte puisqu'il vit au domicile de ses parents ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants, nés en 1996, 2002, 2003 et 2009, vivent en France depuis deux ans ; l'aîné a suivi une formation professionnelle, et les cadets poursuivent leur scolarité, respectivement, au lycée, en classe de 3ème SEGPA et en classe de CE2 ; ses enfants se sont habitués au système scolaire français ; la famille a fixé le centre de ses intérêts privés en France ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne...

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