CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2018, 16BX03783, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUGET L.
Judgement Number16BX03783
Record NumberCETATEXT000037271318
Date27 juillet 2018
CounselCABINET LEXIA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a muté à compter du 17 décembre 2013 au sein de la direction industrielle de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Aquitaine Nord sur un poste de chargé d'études et de projet, d'enjoindre au directeur opérationnel de La Poste de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de contrôleur opérationnel, de reconnaître son statut de travailleur handicapé par une mesure de mobilité choisie au centre courrier de Saint-Vivien de Médoc par la mise en place du télétravail, et enfin de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 542,11 euros.

Par un jugement n° 1400481 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste du 5 décembre 2013, a enjoint à ce directeur de réintégrer M. B...dans les fonctions qu'il occupait précédemment à la DOTC Aquitaine Nord de La Poste ou sur un poste équivalent, en prenant en compte son statut de travailleur handicapé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016 et des mémoires présentés le 17 août 2017 et 14 février 2018, La Poste, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 5 décembre 2013 et a enjoint au directeur opérationnel de la Poste de réintégrer M. B...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits statutaires de M.B... ; en effet, cette décision n'avait aucun impact sur son traitement, son niveau de responsabilité et son lieu de travail ; la demande était donc irrecevable ;
- subsidiairement, cette demande n'est pas fondée ; cette décision ne constituait pas une sanction dès lors que son auteur n'avait pas eu l'intention de sanctionner l'agent et qu'elle ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle ;
- en estimant que la mutation avait été décidée au regard des fautes commises par l'intéressé, le tribunal a commis une erreur de fait et a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier, et en particulier de la note de synthèse établie en vue de la commission administrative paritaire ; Cette note de synthèse ne démontre pas que les fautes professionnelles auraient motivé la décision en litige, ni, en conséquence, que celle-ci procèderait de la volonté de sanctionner M. B... ; cette décision n'a été prise que dans l'intérêt du service, comme le révèle la synthèse globale de la note établie en vue de la commission administrative paritaire ; la circonstance que la mutation soit également motivée par le comportement de l'agent ne saurait suffire à retenir une intention de sanctionner ce dernier ; cette décision visait uniquement à mettre un terme aux difficultés de fonctionnement du service, devenues insupportables pour l'ensemble du personnel ;
- cette décision n'a pas entraîné pour lui une baisse de rémunération ; la part variable vise à reconnaître la part contributive et l'implication de chaque agent encadrant dans le développement de La Poste ; il ne s'agit pas d'un élément fixe de rémunération ; elle dépend tant des résultats de La Poste que des résultats collectifs des services ainsi que de l'implication personnelle des agents ; le montant de la part variable attribuée au titre de l'année 2013 est sans lien avec la nouvelle affectation de l'intéressé dès lors qu'il n'a été...

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