CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 12BX01381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number12BX01381
Record NumberCETATEXT000029124157
Date16 juin 2014
CounselTHIANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 et régularisée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant... par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004031 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis, ainsi qu'au remboursement des frais d'actes et de poursuites mentionnés sur les avis à tiers détenteur émis les 27 août 2004, 1er février 2005, 27 janvier 2006, 23 janvier 2008, 18 juillet 2008, 23 mars 2009, 26 avril 2010 et 11 mars 2011 ;
2°) de condamner l'Etat au remboursement des pénalités résultant du défaut de paiement des différents impôts depuis 2005 ;

3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts sur ces pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;


Vu la note en délibéré en date du 19 mai 2014 présentée pour M.A... ;



1. Considérant que M. et Mme B...A...ont été initialement imposés au titre des années 2001 et 2002 à l'impôt sur le revenu conformément aux éléments figurant sur les déclarations qu'ils avaient souscrites, qui mentionnaient la déduction de frais professionnels correspondant à des frais de transport entre leur domicile et le lieu de travail de M. A...et à des frais de double résidence nécessités par l'activité professionnelle de ce dernier, alors militaire en activité, pour des montants de 8 956 euros en 2001 et de 5 564 euros pour 2002 ; que les intéressés ont fait l'objet au mois de mars 2004 d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; que, par une proposition de rectification du 7 juin 2004, le service a remis en cause les sommes déduites au titre des frais professionnels pour les années 2001 et 2002 ; que des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement pour un montant de 1 527 euros au titre de l'année 2001 et de 1 064 euros au titre de l'année 2002 ; que M. A...a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 8 avril 2008 confirmé en appel par un arrêt de la cour du 25 mai 2010, a rejeté la demande ; que, par un courrier du 21 juin 2010, M. A...a sollicité auprès du service un nouvel examen de sa situation fiscale concernant les années 2001 et 2002 ; que sa demande comme son recours hiérarchique ont été rejetés ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre...

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