CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 15BX00976, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000031470480
Date10 novembre 2015
Judgement Number15BX00976
CounselDIALEKTIK AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405494 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité sénégalaise, est né le 6 décembre 1987 à Dakar. Il serait entré en France, selon ses propres déclarations, le 8 juin 2012. Il a fait une première demande de titre de séjour le 13 juin 2013, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée sur ce fondement, valable jusqu'au 10 juillet 2014. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a donné lieu à un arrêté de rejet en date du 17 octobre 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 17octobre 2014 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de...

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