CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2019, 17BX01676, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX01676
Record NumberCETATEXT000038561110
Date06 juin 2019
CounselCABINET CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le président de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 11 juillet 2016, d'enjoindre à la région Nouvelle Aquitaine de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et de condamner la région Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale.
Par un jugement n° 1601635 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2017 et 19 novembre 2018, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la région Nouvelle Aquitaine de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la région Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ;

5°) de mettre à la charge de la région Nouvelle Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en vertu de l'article 24 du décret du 10 juin 1985, il est indispensable qu'à la suite de l'avis du comité médical, le médecin de prévention donne son accord à une reprise d'activité à temps complet ; or, le dernier avis du médecin de prévention, émis le 5 novembre 2013, était défavorable à une reprise de fonctions, et ce dernier ne s'est pas positionné en faveur d'une reprise avant l'arrêté attaqué ;
- une mise en demeure ne peut être utilement envoyée à un agent qui est en situation d'absence justifiée, telle qu'un congé maladie ;
- la lettre de mise en demeure de rejoindre son poste de travail en date du 24 juin 2016 n'indique pas clairement qu'à défaut, elle sera privée des garanties de la procédure disciplinaire ; sa formulation est équivoque ;
- la mise en demeure lui a laissé un délai insuffisant pour regagner son poste de travail ;
- en vertu de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, il incombait à l'administration de procéder à une contre-visite médicale ; faute pour l'administration d'avoir contesté le bien-fondé du congé de maladie, dont elle était informée, elle ne pouvait pas la considérer comme en situation d'abandon de poste ; la région l'a ainsi délibérément mise dans l'impossibilité de reprendre son travail compte tenu des nombreux éléments médicaux reconnaissant son inaptitude médicale à une telle reprise ; compte tenu des contradictions entre les avis médicaux émis sur son état, et dès lors que son médecin traitant avait prolongé son arrêt de travail, elle ne peut être regardée comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait au service ;
- il conviendra à tout le moins d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé était compatible avec une reprise de fonctions le 11 juillet 2016 ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- elle a subi un préjudice financier, lié à la perte de traitements qu'elle aurait pu percevoir, ainsi qu'un préjudice moral et des...

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