CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 16BX04212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX04212
Date06 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034892969
CounselDA ROS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602656 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; en effet, le mémoire en réplique, accompagné de pièces complémentaires, qu'il a déposé au tribunal administratif le 29 septembre 2016 n'a été ni pris en compte ni même visé par les premiers juges ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen relatif à la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
- ils ne se sont pas davantage prononcés sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, notamment au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14, dans son ensemble, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'il avait demandé une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet d'étudier sa situation au regard non seulement de sa vie privée et familiale mais également de son activité professionnelle ; or, ce dernier point n'a pas été analysé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, la mention par le préfet, dans les motifs de la décision en litige, de ce qu'il séjournait sur le territoire français depuis 2003 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors qu'il était mineur lors de son entrée sur le sol national ; en effet, cette mention a une conséquence juridique grave puisque les étrangers ne peuvent pas se prévaloir d'une présence en France pendant plus de dix ans s'ils étaient en possession d'une carte de séjour " étudiant " durant cette période ;
- l'arrêté attaqué, qui relève qu'il est démuni de ressources et qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle, est entaché d'une erreur de fait ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit car le préfet s'est borné à estimer qu'il ne démontrait pas répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait à l'administration préfectorale d'appliquer également les dispositions de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant cette décision ; il est bien intégré en France où il a suivi sa scolarité dès l'âge de treize ans, a exercé diverses activités professionnelles et travaille en tant que bénévole au sein de la banque alimentaire ; il est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en gestion logistique et transport et a réussi le concours d'entrée à l'ISTELLI ; il a dû interrompre ses études supérieures faute pour lui d'avoir trouvé un stage en entreprise ;
- le préfet a, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une ancienneté de plus de treize ans en France où il a poursuivi sa scolarité, a exercé une activité professionnelle, a tissé des liens d'ordre...

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