CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2016, 15BX02042, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000032698635
Date07 juin 2016
Judgement Number15BX02042
CounselSCP PIWNICA MOLINIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion :

- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", " France engineering division technique " (FEDT), " Menighetti programmation ", " Grands travaux de l'océan indien " (GTOI) et la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) à lui verser la somme de 62 225 euros HT au titre de l'oxydation des charpentes métalliques du lycée de Vincendo, à Saint-Joseph ;
- de condamner solidairement les sociétés FEDT et GTOI à lui verser les sommes de 18 170 euros HT au titre des bétons éclatés et des fissures infiltrantes, 9 300 euros HT au titre de l'affaissement du terrain et 51 043 euros HT au titre des dysfonctionnements des jalousies ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", FEDT, " Socotec Réunion ", GTOI et SODEGIS à lui verser les sommes de 367 882 euros HT au titre des fuites en toiture et 848,31 euros au titre de la location d'échafaudages nécessaires à l'inspection de la toiture du gymnase ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis " et GTOI à lui verser les sommes de 3 180 euros HT au titre de la réfection des peintures du logement de fonction et des joints d'étanchéités des panneaux polycarbonates et 25 500 euros HT au titre des désordres affectant les peintures extérieures ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", GTOI et SODEGIS à lui verser la somme de 23 600 euros HT au titre des menuiseries extérieures ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", Cotel, " Socotec Réunion " et SODEGIS à lui verser les sommes de 5 850 euros HT au titre des oxydations diverses du bâtiment du lycée, 20 094, 27 euros HT au titre du changement des cellules et du transformateur, 684,77 euros au titre de la réalisation des protections sur les ventilations et le transformateur et 14 784,95 euros HT au titre des frais engagés sur les installations de climatisation ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", " Socotec Réunion ", GTOI et SODEGIS à lui verser les sommes de 10 800 euros HT au titre des désordres affectant le portail du lycée, 18 261 euros HT au titre de l'invasion de termites ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", FEDT, " Socotec Réunion ", " Menighetti programmation ", GTOI et SODEGIS à lui verser la somme de 56 569,26 euros HT au titre des frais engagés pour l'habillage des débords de toiture ;
- de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", FEDT, Cotel, " Socotec Réunion ", GTOI et SODEGIS à lui verser les sommes de 45 473,44 euros HT au titre des frais d'expertise et 95 827,53 euros au titre des mesures conservatoires ;
- de condamner la société " Georges Torcatis " à lui verser la somme de 1 105 euros HT au titre des pénétrations d'eau par les grilles de ventilation ;
- de condamner la société GTOI à lui verser la somme de 2 845,96 euros au titre de la réalisation des travaux sur les toitures des logements ;
- d'assortir ces condamnations du paiement des intérêts à compter du 27 mai 2008 et de leur capitalisation à compter du 27 mai 2009.

Par un jugement n° 1201101 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la SODEGIS à verser à la région Réunion une indemnité de 644 342,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, en date du 27 mai 2008, cette somme devant être capitalisée pour porter elle-même intérêts à compter d'une année échue après cette date et à chaque date anniversaire de cette demande. Il a mis à la charge de la SODEGIS la somme de 3 000 euros à verser à la région au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il a rejeté le surplus des conclusions de la région et l'ensemble des conclusions présentées par les constructeurs.

Procédure devant la cour :

I - Par une première requête, enregistrée le 16 juin 2015 sous le n° 15BX02042, et quatre mémoires enregistrés respectivement les 28 juillet 2015, 1er septembre 2015, 30 décembre 2015 et 5 février 2016, la SODEGIS, représentée par Me C... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la région Réunion ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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II - Par une seconde requête, enregistrée le 10 août 2015 sous le n°15BX02798, et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2016, la SODEGIS, représentée par Me C... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 6 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Sodegis, de MeA..., représentant la région Réunion, de MeD..., représentant la société d'architectes Georges Torcatis, de MeE..., représentant la société les Grands Travaux de l'Océan Indien.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une délibération en date du 18 octobre 1996, la commission permanente de la région Réunion a décidé de construire un lycée à Vincendo, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph. Par une convention signée le 27 octobre 1997, elle a délégué la maîtrise d'ouvrage pour cette opération à la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS). Par un marché en date du 3 novembre 1997, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint, composé des sociétés " Georges Torcatis ", mandataire du groupement, FEDT, bureau d'études " VRD-Structure ", et Cotel, bureau d'études " fluides ". Par un marché signé le 25 novembre 1997, une mission de contrôle a été confiée à la société Socotec. Une mission de coordinateur de sécurité a par ailleurs été attribuée à la société Bureau Véritas. Par acte d'engagement signé le 7 août 1998, la réalisation de l'ensemble des travaux de construction du Lycée et de ses équipements sportifs a été confiée à la société " Grands travaux de l'océan indien " (GTOI), laquelle en a sous-traité une partie. La réception des travaux concernant les zones A et B du lycée, la salle de restauration et les logements de fonction a été prononcée avec réserves par une décision du 12 novembre 1999, avec effet au 6 septembre 1999. La réception des travaux concernant les équipements sportifs couverts (gymnase et salle EPC) et le logement du gardien a été prononcée par décision du 23 décembre 1999, avec effet au 9 novembre 1999. Enfin, la réception des travaux concernant la zone C du lycée et le centre de documentation a été prononcée avec réserves, avec effet le 18 octobre 1999. Des désordres ont commencé à apparaître au cours du mois de décembre 1999. Par ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion du 27 octobre 2005, un expert a été désigné à la demande de la région Réunion. Il a déposé son rapport le 30 novembre 2007. Par ordonnance du 17 décembre 2007, ses honoraires ont été liquidés à la somme de 45 473,44 euros toutes taxes comprises et mis à la charge de la région Réunion. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement les sociétés " Georges Torcatis ", FEDT, Cotel Ingénierie, Socotec Réunion, Menighetti Programmation, GTOI et SODEGIS à lui verser diverses sommes en réparation des dommages ayant affecté le lycée et ses équipements, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise et les sommes engagées au titre des mesures conservatoires. Elle demandait également, à titre subsidiaire, la condamnation du maître d'ouvrage délégué au titre de sa responsabilité contractuelle.

2. Par une requête n° 15BX02042, enregistrée le 16 juin 2015, la SODEGIS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à verser à la région Réunion la somme de 644 342,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, date de réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter d'une année échue après cette date et à chaque date anniversaire. Par la voie de l'appel provoqué, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de la SODEGIS, la région Réunion demande que les constructeurs soient condamnés, sur le terrain de la garantie décennale, à l'indemniser au titre des différents désordres qui ont affecté le lycée Vincendo, tels qu'ils ont été identifiés par l'expert. La société " Georges Torcatis ", la société Cotel Ingénierie, la société FEDT, la société Menighetti Programmation, la société Socotec Réunion et la société GTOI demandent enfin, également par la voie de l'appel provoqué, à être dégagées de toute responsabilité et, pour le cas où leur responsabilité serait retenue, à être garanties par les autres sociétés impliquées dans le marché. Par une seconde requête enregistrée le 10 août 2015, sous le n° 15BX02798, la SODEGIS demande par ailleurs à la cours d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2015.

3. Les requêtes n° 15BX02042 et 15BX02798 sont dirigées contre le même jugement. Il convient par conséquent de les joindre pour y statuer par un seul...

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