CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 16BX04032, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DE MALAFOSSE |
Date | 20 avril 2017 |
Record Number | CETATEXT000034454831 |
Judgement Number | 16BX04032 |
Counsel | SADEK |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601683 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; ne sont en effet justifiées ni l'existence, ni la publication, ni la validité d'une délégation de signature ; il n'est pas davantage établi que les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers entraient dans le champ de cette délégation ; l'empêchement du préfet n'est pas non plus démontré ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; la décision est rédigée de manière stéréotypée, ne fait pas apparaître la balance entre les attaches en France et celles conservées au Brésil ; le refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation n'est pas davantage motivé ;
- l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; elle justifie en effet résider en France depuis le 24 février 2006, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté ; le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " aurait dû être précédé d'une instruction par les services de la DIRECCTE aux fins de délivrance d'une autorisation de travail ; le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un contrat visé sans que cette instruction n'ait été préalablement menée ;
- le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle justifie d'une ancienneté de résidence sur le territoire français, où elle est entrée pour la première fois en 1994, a vécu de 1997 à 2006 puis depuis 2006 ; elle a entretenu une relation de seize années avec un ressortissant français, qu'elle a épousé en 2006 ; ses quatre enfants qui vivent au Brésil sont âgés de 26 à 33 ans, et elle ne les a pas tous élevés ; elle a fui le Brésil en raison des violences conjugales subies de la part du père de sa dernière fille ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; elle a en effet produit deux promesses d'embauche comme agent de nettoyage, et justifie de dix années de résidence en France...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601683 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; ne sont en effet justifiées ni l'existence, ni la publication, ni la validité d'une délégation de signature ; il n'est pas davantage établi que les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers entraient dans le champ de cette délégation ; l'empêchement du préfet n'est pas non plus démontré ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; la décision est rédigée de manière stéréotypée, ne fait pas apparaître la balance entre les attaches en France et celles conservées au Brésil ; le refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation n'est pas davantage motivé ;
- l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; elle justifie en effet résider en France depuis le 24 février 2006, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté ; le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " aurait dû être précédé d'une instruction par les services de la DIRECCTE aux fins de délivrance d'une autorisation de travail ; le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un contrat visé sans que cette instruction n'ait été préalablement menée ;
- le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle justifie d'une ancienneté de résidence sur le territoire français, où elle est entrée pour la première fois en 1994, a vécu de 1997 à 2006 puis depuis 2006 ; elle a entretenu une relation de seize années avec un ressortissant français, qu'elle a épousé en 2006 ; ses quatre enfants qui vivent au Brésil sont âgés de 26 à 33 ans, et elle ne les a pas tous élevés ; elle a fui le Brésil en raison des violences conjugales subies de la part du père de sa dernière fille ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; elle a en effet produit deux promesses d'embauche comme agent de nettoyage, et justifie de dix années de résidence en France...
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