CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 15BX01759, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000034993372
Judgement Number15BX01759
Date20 juin 2017
CounselDELVOLVE LOUIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., représenté par son mandataire judicaire, Me A...B..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a fixé l'indemnité de suppression de son office d'huissier à Puymirol à la somme de 50 000 euros et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de fixer à 425 000 euros la valeur réelle de l'étude d'huissier et de répartir la charge de cette indemnité à hauteur de 127 500 euros pour la Scp Caron-Ponticq-Dommerc, 85 000 euros pour la Selarl Viguier-Tacconi, 106 250 euros pour MeC... et 106 250 euros pour la Scp Andrieu-Bruneau.

Par un jugement n° 1401690 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, Me B..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a fixé l'indemnité de suppression de son office d'huissier à Puymirol à la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du montant de l'indemnité de suppression qu'elle fixe.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2015, la Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 18 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2016 à 12h00.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. G... de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.F....

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. M. F...était titulaire d'un office d'huissier depuis 1994 à Puymirol. Une information judiciaire ayant été ouverte à son encontre le 30 août 2006, il a été mis en examen et...

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