CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX02928, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000036205092
Judgement Number15BX02928
Date14 décembre 2017
CounselBL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Argelès-Gazost Loisirs a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le courrier du 23 août 2013 par lequel le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur a demandé au directeur du casino d'Argelès-Gazost de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les espaces fumeurs, ainsi que la lettre du ministre du 25 novembre 2013 confirmant les termes du courrier du 23 août 2013 et rejetant sa demande indemnitaire. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice économique résultant de l'exécution des actes contestés.

Par un jugement n° 1400175 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 31 août 2015 et 18 octobre 2016, la société Argelès-Gazost Loisirs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler les courriers des 23 août 2013 et 25 novembre 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 829,40 euros par jour à compter du 15 septembre 2013, en réparation du préjudice économique résultant de l'exécution de la demande du ministre de l'intérieur du 23 août 2013 ou, à tout le moins, une somme de 394,35 euros par jour, jusqu'à la cessation de l'interdiction édictée, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir du 21 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; le tribunal administratif a omis de statuer sur plusieurs moyens ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'intégralité des considérations de droit qui fondent les actes contestés ;
- les actes en litige lui font grief et sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ;
- la décision du 25 novembre 2013, rendue sur recours gracieux, ne s'est pas substituée à celle du 23 août 2013 ;
- l'espace fumeur dans lequel sont installées les machines à sous ne constitue pas un " local distinct " au sens de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; une présence physique continue d'un caissier ou d'un membre de la direction n'y est donc dès lors nullement obligatoire ; les agencements techniques permettent le fonctionnement des machines à sous sans intervention de salariés dans le fumoir ;
- la décision du 23 août 2013 a été prise par une autorité incompétente ;
- aucune procédure contradictoire n'a précédé l'édiction des actes contestés ;
- les interventions sur le fondement des articles 68-14, 68-20, 68-28 et 68-30 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'imposent aucunement la présence de personnels dans les fumoirs en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ;
- l'article 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'implique pas, contrairement à ce que prétend le ministre, la nécessaire présence de personnels pour assurer le fonctionnement du dispositif de vigilance ;
- l'article 14 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'implique pas la présence de personnels dans le fumoir afin de pouvoir détecter les personnes présentant une addiction au jeu ;
- l'illégalité des actes contestés lui cause un préjudice économique.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les actes contestés ne modifient pas l'ordonnancement juridique ni ne produisent par eux-mêmes d'effets ; ils ne constituent pas des décisions faisant grief et, par suite, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 26 octobre 2017 d'un moyen que la cour était susceptible de relever d'office.

La société requérante a présenté ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 3 novembre 2017.

Par ordonnance du 19 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 octobre 2016 à 12h00.

Vu :
- les autres pièces du...

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