CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17BX03440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX03440
Record NumberCETATEXT000036586486
Date08 février 2018
CounselPEPIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700824 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 5 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature claire et précise lui permettant de signer les décisions portant refus de séjour et éloignement du territoire français ;
- le jugement se fonde sur des faits erronés ; il est arrivé en France en 2002, à l'âge de cinq ans ; Jusqu'en juillet 2003, il a été scolarisé dans les Ardennes ; entre 2005 et 2007, il a été hébergé avec sa famille par l'association familiale protestante à Saint-Etienne ; entre septembre 2008 et 2010, il a été scolarisé à Montbrison (42) ; il a ensuite été scolarisé à Saint-Martin La Sauveté (42) jusqu'en juin 2012 ; de décembre 2014 à décembre 2015, il a suivi une formation à Charleville-Mézières dans les Ardennes ; le 21 février 2013, il a fait l'objet d'un placement par le juge des enfants ; le 12 novembre 2014, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Ardennes ; par jugement du 18 mai 2015, le juge des enfants l'a de nouveau placé chez sa grand-mère ; par jugement du 27 novembre 2015, ce placement a été reconduit pour un an ; ces éléments démontrent qu'il était présent en France depuis le mois d'octobre 2002, bien qu'aucun document n'ait pu être produit entre le 9 juillet 2003 et le 18 avril 2005, et entre le 16 mai 2007 et le 2 septembre 2008 ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis l'âge de cinq ans ; compte tenu de son jeune âge, les courtes périodes pour lesquelles aucun document attestant de sa présence en France n'est produit ne sauraient suffire à écarter sa présence sur le territoire national ; depuis 2008, il demeure, de manière incontestable, en France ; il a toujours vécu près de ses frères et soeurs, ses grands-parents et ses oncles ; il ne connaît pas l'Italie qu'il a quitté à l'âge de cinq ans et n'est jamais allé au Kosovo ; il a suivi toute sa scolarité en France où il a tissé des liens personnels intenses ; il vit chez son frère Sultano avec ses deux parents et sa soeur, Monica ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le fait qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait suffire à établir qu'il n'aurait pas résidé en France depuis 2002 ; Il n'a pas seulement été placé dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance mais a également été confié à sa grand-mère ;
- il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur " dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer ce titre ; le préfet a instruit de sa propre initiative sa demande sur ce fondement, dont il ne s'était pourtant pas prévalu dans sa demande ;
- il ne saurait lui être reproché de constituer une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet n'apporte aucun élément en ce sens ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider habituellement en...

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