CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16BX03578, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX03578
Date22 février 2018
Record NumberCETATEXT000036660263
CounselNAVARRO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ski Maintenance, qui a déféré au tribunal administratif de Toulouse un procès-verbal de saisie-vente du 29 juin 2015, un courrier d'huissier du 9 mai 2016, ainsi que la décision du " pôle de recouvrement spécialisé " de l'Ariège du 8 juillet 2016 rejetant sa réclamation dirigée contre ces actes, a demandé au tribunal d'annuler " la décision attaquée " ainsi que " les actes de poursuites incriminés " et de " prononcer la réduction de l'imposition susvisée à concurrence de la somme de dégrèvement total de 144 746,66 euros ".

Par une ordonnance n° 1603655 du 5 septembre 2016, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, la SARL Ski Maintenance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1603655 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur sa demande.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande devant le tribunal administratif, qui faisait référence aux articles L. 281-2 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ne se réduisait pas à une demande de sursis de paiement ;
- elle a expressément invoqué en première instance la prescription de l'action en recouvrement, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée des années 2001 à 2014 ;
- elle a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du comptable du 8 juillet 2016.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la SARL Ski Maintenance n'a pas contesté dans le délai fixé à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales l'acte de poursuite que constitue le procès-verbal de saisie-vente du 29 juin 2015 ;
- le courrier d'huissier du 9 mai 2016 informant la société de l'enlèvement prochain des meubles saisis ne constitue pas un acte de poursuites et ne pouvait donc faire l'objet d'une contestation relevant de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, l'action en recouvrement des impositions visées par le procès-verbal de saisie-vente n'était pas prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice...

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