CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 16BX00583, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000033255492
Date11 octobre 2016
Judgement Number16BX00583
CounselDIALEKTIK AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante cinq jours, l'a obligé à se présenter le samedi et le dimanche à la gendarmerie de Gaillac à 10 heures et lui a interdit de sortir du département du Tarn sans autorisation.

Par un jugement n° 1505579, 1505768 du 10 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision l'ayant assigné à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement susvisé du 10 décembre 2015 ;

3°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi en date du 28 octobre 2015 ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°200-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sénégalais, né le 23 mars 1997 à Dakar, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 août 2014 muni de sa carte d'identité et d'un extrait de...

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