CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2019, 17BX04133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX04133
Record NumberCETATEXT000038703802
Date28 juin 2019
CounselTEULÉ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Boulin a rejeté sa demande tendant à la restitution de son terrain dans l'état antérieur aux travaux publics entrepris sur la place de la Liberté, d'enjoindre à la commune de procéder à cette restitution dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Boulin à lui verser les sommes de 3 500 euros et de 38 561,13 euros en réparation respectivement du préjudice de jouissance et de l'indemnisation de la remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600379 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Boulin à verser à M. E...la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2017, le 2 novembre 2018 et le 3 mars 2019, M.E..., représenté par Me A...puis par MeD..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

3°) de faire intégralement droit à ses demandes de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boulin la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à l'occasion de travaux en 2012, la commune a empiété de 70 cm sur sa propriété, sur une longueur de 50 m ; le terrain a été rehaussé par la même occasion et il en est résulté un ruissellement des eaux pluviales vers sa maison ;
- le jugement est entaché de contradiction puisqu'il reconnaît son titre sur la bande de terrain litigieuse mais refuse d'en tirer les conséquences en termes de restitution et de remise en état ; or, en réclamant la remise en état de sa propriété avec paiement d'astreinte par jour de retard, il a entendu manifester son opposition à une cession de son terrain à la commune de Boulin ;
- les traces d'humidité constatées sur les murs de sa maison sont une conséquence directe des travaux d'aménagement ;
- le rapport de la compagnie d'assurance du maître d'oeuvre ne comporte pas de procès-verbal signé de toutes les parties et doit donc être écarté des débats ;
- les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux articles 7.4.2.1 et 7.4.2.4 du DTU 20.1 de 2008 ; une simple membrane de protection alvéolaire sans drain en pied de mur a été posée alors que les murs de la maison jouxtant des parties habitables devaient recevoir un revêtement d'étanchéité ;
- les désordres à l'intérieur de la maison étant apparus après la réalisation des travaux communaux, le lien de causalité entre ces désordres et les travaux est incontestable ; la bande de terrain nu a été recouverte d'un revêtement étanche qui ne permet plus l'infiltration naturelle des eaux pluviales, qui s'écoulent vers sa propriété en raison de la pente de la place de la Liberté orientée de l'ouest vers l'est ;
- en cas de doute sur les causes des infiltrations, seule une nouvelle expertise permettra de lever ceux-ci ;
- les désordres excèdent ce qui est normalement acceptable de la part des riverains d'un ouvrage public ; le préjudice s'élève à une somme de 16 867, 63 euros pour les travaux intérieurs et à une somme de 21 693,50 euros pour les travaux extérieurs, soit une somme totale de 38...

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