CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 25/07/2019, 17BX03488, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX03488
Record NumberCETATEXT000038844456
Date25 juillet 2019
CounselBIELER & FRANCK AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Data Telecommunication Ltd a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi, que des pénalités afférentes à l'ensemble de ces suppléments.

Par un jugement n° 1401999 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2017, 14 mai 2018 et 26 février 2019, la société Data Telecommunication Ltd, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ne disposant pas d'établissement stable en France, elle ne pouvait y être assujettie ni à des suppléments d'impôt sur les sociétés, ni à des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le fait que les fonctions administratives et annexes étaient assurées en partie depuis le territoire français ne suffit pas à caractériser une activité de prestations téléphoniques, qui constitue son activité réelle et opérationnelle et qui constituerait une installation autonome et permanente de l'entreprise ;
- la présence alléguée du matériel utile à l'exploitation n'a pas de sens s'agissant de simples ordinateurs fournis par un tiers dans le cadre d'un contrat d'hébergement ; l'utilisation depuis la France d'une adresse de messagerie n'est pas davantage un indice d'un établissement stable en France, d'autant que cette adresse n'a été utilisée que pour des échanges avec la société France Offshore sur des sujets étrangers à l'activité sociale ;
- M. B...n'avait pas qualité pour engager la société ;
- elle ne disposait donc pas d'un établissement stable en France ;
- le paiement effectué le 9 mars 2009 correspond au cumul de quatre factures Cellcast du 8 novembre et du 8 décembre 2008 et du 30 janvier 2009, et de sommes acquittées auprès de cette société selon un échéancier ; le paiement effectué le 3 avril 2009 correspond au cumul d'une facture Cellcast du 27 février 2009 et de sommes acquittées selon échéancier ; ces factures Cellcast doivent venir en déduction des bases imposables pour 2008 et 2009 ;
- s'agissant du client Neuf Cegetel, l'administration n'établit pas que l'encaissement du 31 janvier 2009 correspondrait à une facture unique établie par cette société ; la facture litigieuse du 1er novembre 2008 indique que le virement sera effectué le 31 janvier 2009 ; le relevé bancaire produit fait état d'une opération de crédit unique le 31 janvier 2009 ; les factures émises ont toujours été acquittées par le client à la date exacte d'échéance ; les relevés de banque de la société Data Communication ne font état d'aucune opération de crédit de 34 366,34 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ; la méthode de reconstitution de l'administration ne prévoit aucun correctif permettant de tenir compte des factures établies mais non encaissées à la date de clôture de l'exercice ; ainsi, un faisceau d'indices concordants permet de considérer que l'encaissement du 31 janvier 2009 comprend bien la facture Neuf Cegetel du 1er novembre 2008, déjà prise en compte au titre de l'exercice 2008 ; la base imposable pour 2009 doit donc être réduite de 28 734,40 euros ;
- le défaut de déclaration imputé résulte d'une erreur commise de bonne foi, ainsi que le démontre le contexte du démarrage de l'activité en France ; il ne peut lui être reproché une activité occulte...

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