CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 19BX01029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NAVES
Judgement Number19BX01029
Record NumberCETATEXT000039168346
Date01 octobre 2019
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1704426 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. H... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'admettre M. F... au séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pourtant invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour et à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne le refus d'admission au titre de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé en fait, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a examiné sa demande uniquement au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas...

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