CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 18BX03572, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NAVES
Judgement Number18BX03572
Record NumberCETATEXT000039181256
Date01 octobre 2019
CounselMOLY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1801111 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 février 2018, a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme E... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2018.


Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'une erreur de droit car Mme E... ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo et n'établissait pas ses relations avec ses enfants en France.

Par un mémoire en défense du 30 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête du préfet du Tarn et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 17 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
17 décembre 2018.

Mme E..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise, née le 19 avril 1959 à Kisangani en République démocratique du Congo, est entrée en France le 25 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de six mois délivré le 22 septembre 2016 par les autorités...

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