CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 29/10/2019, 17BX01905, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NAVES
Record NumberCETATEXT000039304899
Judgement Number17BX01905
Date29 octobre 2019
CounselBRIAND
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Auzat a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Probal, Snem et la SCP Branger Romeu à lui verser une somme globale de 282 000 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale.

Par un jugement n° 1400754 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 10 janvier 2018, la commune d'Auzat, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2017 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Branger Romeu, Probal et Snem à lui verser les sommes de 577 162 euros et 421 932 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale sur le fondement de la garantie décennale ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Branger Romeu, Probal et Snem la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés sur le fondement de la garantie décennale, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse ; en effet, les réserves ne portaient pas sur les malfaçons d'étanchéité et de sous équipements des réseaux mais uniquement sur des points mineurs et apparents ; en outre il y a bien eu réception définitive le 2 octobre 1999 ; enfin en toute hypothèse la prise de possession de l'ouvrage par elle est assimilable à une réception tacite ;
- les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale car ils n'étaient pas apparents et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- à titre subsidiaire elle invoque la responsabilité contractuelle des entreprises, toutes ayant failli aux missions confiées par contrats ;
- le préjudice subi par la commune doit être réévalué depuis le rapport de l'expert Bauduin devant le TGI de Foix, les désordres s'étant aggravés et les operations de remise en état sont devenues plus complexes ; les sommes de 577 162 euros pour les operations de démolition reconstruction et de 412 366 euros pour les dommages intérêts, doivent lui être allouées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, la SCP Branger Romeu, Architectes, représentée par la SCP d'avocats Darnet-Gendre-Attal, conclut au rejet de la requête de la commune d'Auzat tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit garantie des condamnations par les sociétés Probal et Snem et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auzat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de la commune quant à la responsabilité contractuelle des entrepreneurs est irrecevable car nouvelle en appel et en outre forclose ;
- la garantie décennale ne peut être invoquée puisque les réserves faites le 14 juillet 1999 n'ont jamais été levées et qu'elles portaient sur le fonctionnement de la piscine ; si la commune invoque le procès-verbal de réception du 2 octobre 1999 celui-ci ne concernait que la société Oustals et les travaux de construction du bâtiment annexe à la piscine ;
- sa responsabilité ne peut être engagée car elle n'avait pas de mission de conception ou de réception des travaux de la piscine, mais seulement une mission de direction des travaux ;
- à titre subsidiaire elle demande à être garantie des condamnations par les sociétés Probal et Snem ;
- le montant des préjudices réclamé par la commune est surévalué par rapport à ce qui était demandé en première instance et non étayé par des devis ou une expertise.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2018, la SMABTP, assureur de la société Snem, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête de la commune et à titre subsidiaire à ce que la société Snem soit garantie des condamnations par la société Probal et la société Branger Romeu.

Elle fait valoir que :
- son...

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