CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10/12/2019, 17BX02409, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NAVES
Judgement Number17BX02409
Record NumberCETATEXT000039498268
Date10 décembre 2019
CounselROUXEL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bulditec a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes Tarn et Dadou à lui verser la somme de 294 671,92 euros TTC, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012 date de son mémoire en réclamation.

Par un jugement n° 1301992 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes Tarn et Dadou à verser à la société Bulditec la somme de 8 358,80 euros TTC, assortie des intérêts moratoires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2017 et 13 juillet 2018, la société Bulditec, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 en tant qu'il a limité à 8 358,80 euros TTC les sommes qui lui ont été accordées ;

2°) de condamner la Communauté de Communes Tarn et Dadou, devenue Gaillac-Graulhet Agglomération, à lui verser la somme de 294 671,92 euros TTC, somme assortie des intérêts à compter du 17 septembre 2012, date de réception du mémoire de réclamation ;

3°) de mettre à la charge de Gaillac-Graulhet Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il y a lieu de lui accorder la somme de 79 753,83 euros en règlement du marché ;
- le marché a subi des modifications et des travaux supplémentaires qui doivent être rémunérés, à savoir la réalisation de sondages sous l'Orangerie pour 430 euros HT, la modification des fondations par pieux par rapport à l'avenant n°1 pour 6 988,97 euros HT, la modification du mur de soutènement dont le surcoût est de 74 503,28 euros, l'allongement de la durée de fourniture de l'échafaudage au lot " enduit à fresque" pour un coût de 9 611,06 euros HT, la reprise des soubassements sous les longrines autour de la placette représentant un surcoût de 1 856,40 euros HT, les travaux de reprise des ouvrages le long du quai de livraison qui ont généré un surcoût de 3 623,80 euros HT, le rebouchage des fenêtres de l'Orangerie pour 1234,50 euros HT, la fourniture et la pose de paillasson pour 1 584,75 euros HT, et enfin le raccordement au réseau d'eau pluviale découvert pour 1 942,50 euros HT ;
- l'allongement de la durée du gros oeuvre, indépendant de l'entreprise, a généré des surcoûts pour 37 913,52 euros HT ;
- l'allongement de la durée de tous corps d'état a généré un surcoût de 21 025,80 euros HT ;
- le délai de règlement de 40 jours n'a jamais été respecté, de sorte qu'elle demande le paiement des intérêts moratoires pour les retards de règlement qu'elle a subis, soit une somme de
4 090,01 euros HT ;
- la durée du chantier a été multipliée par 2,33, et a duré 21 mois au lieu des 9 mois prévus par l'acte d'engagement, les prix des fournitures et matériels ont progressé dans des proportions sans rapport avec l'actualisation acceptée, de sorte que les conditions économiques du marché ont été bouleversées et qu'elle sollicite l'application d'une clause de révision de prix afin de prendre en compte ces nouvelles conditions, soit une somme de 5 653,44 euros ;
- le titre exécutoire émis le 10 novembre 2017 pour le recouvrement des pénalités de retard repose sur une créance prescrite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2018, 20 août 2018 et 21 septembre 2018, Gaillac-Graulhet Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes de Tarn et Dadou, représentée par Me B..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Bulditec la somme de 8 358,80 euros TTC ;

2°) à la condamnation de la société Bulditec à lui verser la somme de 18 794,16 euros au titre des pénalités de retard ;

3°) au rejet de la demande de la société Bulditec comme étant irrecevable et mal fondée ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société Bulditec une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la totalité du montant du marché soit 352 121,51 euros TTC a été réglée et la société est redevable des pénalités de retard ;
- la requête est irrecevable en raison d'une part de la forclusion du mémoire en réclamation parvenu le 17 septembre 2012 hors délai de 45 jours en application de l'article 13.4.2 du CCAG travaux et en raison de l'absence de signature du mémoire en réclamation ; elle oppose également l'irrecevabilité des demandes indemnitaires, qui ne sont pas suffisamment précises, et qui sont frappées de forclusion en raison du rejet explicite par le maître d'ouvrage le 24 avril 2012 des demandes de la société Bulditec ;
- aucun des moyens soulevés par la société Bulditec n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux de 1976 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... G...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Gaillac-Graulhet Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Tarn et Dadou, aux droits de laquelle vient Gaillac-Graulhet Agglomération, a entrepris la réalisation d'une crèche sur le territoire de la commune de Gaillac. Par acte d'engagement du 12 novembre 2009, elle a confié à la société Bulditec la réalisation des travaux de gros oeuvre de construction, pour un prix de base de 273 000,10 euros HT. Après la réception de l'ouvrage le 2 février 2012, la société Bulditec a dressé un projet de décompte final transmis le 17 février 2012 comprenant une demande de rémunération complémentaire. Le maître d'ouvrage a rejeté cette demande le 24 avril 2012 et a dressé le décompte général définitif le 24 juillet 2012 que la société acceptait avec réserves avant de produire un mémoire de réclamation daté du 10 septembre 2012. La société Bulditec a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Tarn et Dadou à lui régler la somme de 294 671,92 euros TTC qu'elle estimait lui être due au titre du règlement du marché. Par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes Tarn et Dadou à verser à la société...

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