CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 17/06/2020, 18BX01195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ZUCCARELLO
Date17 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042018716
Judgement Number18BX01195
CounselSCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, avant dire droit, de désigner un expert avec la mission complémentaire de décrire les désordres affectant l'étanchéité du Pont de pierre à Bordeaux, à la suite des travaux effectués dans le cadre de la mise en place du tramway, et de condamner solidairement l'Etat, le groupement d'études du tramway (GET), composé des sociétés Systra, Sofretu, Sofrerail, Sogelerc Ingénierie et SEAMP, et la société Colas Sud-Ouest à lui verser une somme de 1 128 220 euros TTC à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le Pont de pierre.

Par un jugement n° 1100497 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête et mis les frais d'expertise à sa charge.

Par un arrêt n° 14BX02662 du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Bordeaux Métropole, venant aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, contre ce jugement.

Par une décision n° 408685 du 26 mars 2018, le conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Bordeaux Métropole, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 janvier 2017 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, la Communauté urbaine de Bordeaux, puis après renvoi de l'affaire par le conseil d'Etat, par des mémoires enregistrés les 5 mai et 11 septembre 2019, la communauté urbaine de Bordeaux aux droits de laquelle vient Bordeaux Métropole représentée par Me L..., demande à la cour, dans le dernier état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2014 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat, le Groupement d'études du tramway (GET), composé des sociétés Systra, Sofretu, Sofrerail, Sogelerc Ingénierie devenue Thalès Développement et Coopération, et SEAMP aux droits de laquelle vient la société Ingérop Conseil et Ingénierie, et la société Colas Sud-Ouest mandataire du groupement Colas / Fayat / Erso venant aux droits de la société Sattanino, à lui verser une somme de 1 128 220 euros TTC à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le Pont de pierre ;

3°) de les condamner également solidairement aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle entend renoncer à sa demande de complément d'expertise ;
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont estimé à tort sa demande irrecevable ;
- elle a produit la délibération habilitant son président à ester en justice, après avoir lu le sens des conclusions du rapporteur en ligne ;
-le contenu de sa requête introductive d'instance d'appel ne fait que relater ce qui s'est dit à l'audience et n'établit pas la réception des mémoires ayant invoqués la fin de non-recevoir retenue par le tribunal, ni le fait qu'elle n'ait pas contesté les avoir reçus ;
- la mise à sa charge définitive des frais d'expertise était prématurée ;
- la société Ingérop Conseil et Ingénierie demande à tort à être mise hors de cause, dès lors qu'elle est nécessairement attraite en appel ;
- elle est fondée à demander la condamnation des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ;
- sa demande n'est pas prescrite ;
- les désordres n'étaient pas apparents ;
- les désordres affectant la solidité du Pont de pierre sont imputables à l'Etat, au groupement GET, au groupement Colas, Fayat, Sattanino représenté par la société Colas qui doivent être condamnés solidairement à réparer les désordres ;
- la Direction Départementale de l'Equipement (Etat) a commis des erreurs de conception du fait de l'absence de prise en compte des caractéristiques du pont, de l'absence d'étanchéité au droit des rives gauche et droite et de la mise en oeuvre d'un procédé technique " Testudo ", inadéquat ;
- le groupement GET qui était chargé de la coordination générale des maitres d'oeuvre, n'a pas comme l'indique l'expert, fait des remarques sur l'insuffisance du marché placé sous la maitrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement (DDE), et a commis des fautes en laissant rouler des véhicules sur l'étanchéité de la voie ;
- le GET a également été négligent dans sa mission de conseil au maitre d'ouvrage ;
- le groupement Colas / Fayat / Sattanino titulaire du marché de travaux ne pouvait ignorer les règles de protection et de finition de l'ouvrage, règles qu'il n'a pas respectées ;
- en ce qui concerne son sous-traitant BTPS, il est responsable de la non-conformité de la mise en place du Testudo et du raccordement des deux types d'étanchéité ;
- les désordres indiqués doivent donc entrainer la responsabilité conjointe et solidaire de l'Etat, du groupement GET et du groupement Colas / Fayat / Sattanino ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à atténuer leur responsabilité et aucun fait de force majeure ne peut être retenu ;
- son refus de réaliser des travaux supplémentaires n'est pas établi et il appartenait à la DDE d'assurer l'étanchéité du Pont jusqu'aux culées ;
- les travaux de voirie, qui ont amené au rabotage de l'étanchéité, étaient dirigées par le GET, qui aurait dû s'assurer de l'interface entre les lots 10 et 14 ;
- le lien de causalité et son préjudice sont établis.

Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2015 et le 21 avril 2016, la société TDC, venant aux droits de la société Sogelerc, puis après renvoi de l'affaire par le conseil d'Etat, par un mémoire enregistré le 26 juillet 2018, la société TDC SAS venant aux droits de la société Sogelerc devenue Thalès, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Bordeaux Métropole et la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Systra, l'Etat, le groupement Colas Sud-Ouest, Fayat Entreprises TP et la société Sattanino et ses sous-traitants Astram, la SEAMP aux droits de laquelle vient la société Ingérop Conseil et Ingénierie et BTPS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que son mémoire du 2 décembre 2011 a bien été communiqué à Bordeaux Métropole comme le démontre l'application Sagace et ainsi qu'elle l'a reconnu dans sa requête introductive d'instance ;
- le complément d'expertise sollicité n'est pas justifié ;
- Bordeaux Métropole a participé aux travaux à l'origine des désordres, car elle a refusé la réalisation d'ouvrages d'arrêt entre le pont et la voirie ce qui a conduit au rabotage de l'étanchéité ;
- sa faute exonérera totalement les constructeurs ;
- leur responsabilité au titre de la garantie décennale n'est pas engagée car il n'est pas démontré en quoi les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ;
- les désordres étaient apparents ;
- n'ayant pas assuré la maitrise d'oeuvre des travaux d'étanchéité, sa responsabilité n'est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute ;
- la société Systra est intervenue dans le marché sur l'étanchéité du Pont de pierre ;
- la société Ingérop sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle la relève indemne ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être garantie par la société Systra l'Etat, le groupement Colas Sud-Ouest, Fayat Entreprises TP et la société Sattanino et ses sous-traitants Astram, SEAMP et BTPS ;
- la responsabilité du GET et par voie de conséquence, la sienne, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception des travaux n'est pas engagée ;
- son préjudice n'est pas justifié.

Par des mémoires enregistrés les 15 juin 2015 et 4 mai 2016, puis après renvoi de l'affaire par le conseil d'Etat, par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2018, 2 juillet 2019 et 15 octobre 2019, la SAS Ingérop Conseil et Ingénierie, venant aux droits de la société SEAMP, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Bordeaux Métropole ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du rapport d'expertise ;

3°) de condamner Bordeaux Métropole, l'Etat, les sociétés membres du groupement Colas, Fayat, Sattanino à la garantir de toutes condamnations ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société TDC à la garantir de toutes condamnations ;

5°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car Bordeaux Métropole a interjeté appel du jugement contre la société SEAMP, qui n'a plus d'existence légale depuis 2002 ;
- elle n'a pas formulé d'appel contre elle alors qu'elle était présente en première instance ;
- elle a été attraite par le greffe et était contrainte d'assurer sa défense ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- la demande de Bordeaux Métropole se fonde sur le rapport d'expertise qui est entaché de nullité, faute de respecter le principe du contradictoire ;
- elle n'a commis aucune faute et Bordeaux Métropole ne précise pas les fautes contractuelles commises par chacun des membres du groupement conjoint ;
- elle n'a accompli aucune prestation de maîtrise d'oeuvre sur l'ouvrage en cause ;
- sa responsabilité au titre de la garantie décennale n'est pas engagée ;
- les désordres trouvent leur cause dans la conception de l'ouvrage et la réalisation des travaux d'étanchéité ;
- l'intervention du GET est étrangère aux travaux litigieux ;
- il ne peut être reproché un manquement à son...

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