CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2019, 16BX03134, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date15 février 2019
Judgement Number16BX03134
Record NumberCETATEXT000038134581
CounselSELARL JURICA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 15 091 euros et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401248 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 septembre 2016,
6 avril 2017 et 19 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes ;

3°) ou de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 15 091 euros et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité formelle de la procédure de rejet de comptabilité, et par suite, de la reconstitution du chiffre d'affaires ;
- la proposition de rectification du 11 juillet 2011 renvoie à la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi qu'à la procédure judiciaire en cours ; or l'administration ne donne aucune référence précise dans ce renvoi ; elle a motivé la proposition de rectification sur un document n'existant pas, étant postérieur ; les propositions de rectification des 11 et 13 juillet 2011 manquent de motivation propre ;
- la procédure est entachée d'une absence de débat oral et contradictoire dès lors qu'un seul entretien est intervenu le 7 octobre 2010 ;
- la confusion qui résulte nécessairement de la multiplication des procédures constitue une infraction aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les redressements, en se fondant sur des prétendus aveux dans le cadre de l'enquête judiciaire, ont méconnu la présomption d'innocence ; l'administration n'a pas vérifié l'exactitude des éléments de l'enquête judiciaire alors qu'il n'a pas été mis en cause dans le cadre de l'enquête judiciaire diligentée ;
- il résulte de la doctrine BOI-CTC-DG-20-20-40 n° 70 à 90 que la preuve testimoniale n'est pas recevable ;
- l'administration n'a pas opéré une reconstitution sincère et loyale de sa comptabilité ; il n'y a pas de détail concernant la méthode de reconstitution des recettes ; de plus, la reconstitution aurait dû être mise en oeuvre en tenant compte des charges déductibles ;
- le tribunal administratif n'était pas fondé à écarter la qualification de débours au seul motif qu'il n'aurait pas justifié avoir utilisé un compte de passage en comptabilité ; en effet, il justifie des sommes versées au nom et pour le compte de ses clients à partir du compte à la banque Tarneaud.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 14 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge sont partiellement irrecevables dans la mesure où elles excèdent le montant des sommes contestées dans la réclamation préalable ;
- la proposition de rectification du 11 juillet 2011 comportait le détail du calcul des recettes au paragraphe " II-II-2 " et non au paragraphe " II-2-2 " ; cette...

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