CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2019, 16BX03136, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000038134583
Judgement Number16BX03136
Date15 février 2019
CounselSELARL JURICA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a, par une requête enregistrée sous le n° 1401246, demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations à hauteur de la somme de 66 540 euros et des pénalités correspondantes.

Il a également, par une requête enregistrée sous le n° 1401249, demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations à hauteur de la somme de 76 996 euros et des pénalités correspondantes.

Il a enfin, par une requête enregistrée sous le n° 1401266, demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401246, 1401249, 1401266 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 septembre 2016,
6 avril 2017 et 19 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 66 540 euros au titre de 2007 et à hauteur de 76 996 euros au titre de 2008 et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
- la confusion qui résulte nécessairement de la multiplication des procédures constitue une infraction aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les redressements, en se fondant sur des prétendus aveux dans le cadre de l'enquête judiciaire, ont méconnu la présomption d'innocence ; l'administration n'a pas vérifié l'exactitude des éléments de l'enquête judiciaire alors qu'il n'a pas été mis en cause dans le cadre de l'enquête judiciaire diligentée ;
- la procédure est irrégulière car la méthode de reconstitution n'a pas été précisée ; de plus, la reconstitution aurait dû être mise en oeuvre en tenant compte des charges déductibles ;
- il résulte de la doctrine BOI-CTC-DG-20-20-40 n° 70 à 90 que la preuve testimoniale n'est pas recevable ;
- la procédure est entachée d'une absence de débat oral et contradictoire dès lors qu'un seul entretien est intervenu le 7 octobre 2010 ;
- les professionnels libéraux déclarant leurs bénéfice dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité mais simplement à l'établissement d'une déclaration ; ainsi, les dépôts de fonds reçus des clients ou pour leur compte restent exclus des recettes imposables même s'ils ne sont pas imposés dans les conditions réglementaires ; les dépenses imputées sur les provisions pour débours ne peuvent être portées en charge ;
- il n'a pas été reconnu coupable de quelque faute que ce soit, pénales ou non, et les observations qu'il a formulé devant les officiers de police judiciaire sont insuffisamment précises pour justifier des rappels au titre d'une activité illicite de détournement de fonds dès lors que les comptes bancaires avaient tous un caractère mixte.



Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 14 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- il résulte de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que le service vérificateur était en droit, lors des vérifications de comptabilité des activités du requérant, de prendre en considération les sommes identifiées comme étant d'origine professionnelle se trouvant sur les comptes privés, pour déterminer les bénéfices non commerciaux taxables ; la liste des crédits retenus était annexée à la proposition de rectification du 11 juillet 2011 ; par suite, c'est à juste titre que la notification relative à l'examen de la situation fiscale personnelle a repris les conséquences des vérifications de comptabilité sans priver le...

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