CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2019, 16BX02373, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number16BX02373
Record NumberCETATEXT000038134556
Date15 février 2019
CounselCABINET FERRANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de délivrer à la SCEA de la Peyre l'autorisation de défrichement qu'elle avait sollicitée concernant des parcelles situées à Parentis-en-Born, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1400568 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 avril et 24 mai 2017, le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 23 septembre 2013, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de délivrer l'autorisation sollicitée, ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige, auquel n'était pas joint le procès-verbal de reconnaissance des bois, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le motif tiré de ce que le projet va porter la surface totale cultivée de l'îlot en litige à plus de 500 hectares d'un seul tenant est erroné en fait et ne saurait justifier un refus d'autorisation de défricher ;
- aucun élément ne permet de fonder le refus d'autorisation en litige sur les dispositions des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas l'autorisation sollicitée.


Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code forestier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation...

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