CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16BX02387, 16BX02484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000036776687
Judgement Number16BX02387, 16BX02484
Date30 mars 2018
CounselCABINET ALDO SEVINO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Val de l'Eyre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 252 726 euros et 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation, d'une part, du préjudice causé par la minoration des dotations de compensation au titre respectivement des années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales et, d'autre part, du préjudice moral.
Par un jugement n°1405125 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la communauté de communes du Val de l'Eyre la somme de
252 726 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 et de la capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

I. Par un recours et des mémoires enregistrés, sous le n° 16BX02387, le 19 juillet 2016 et le 18 octobre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2016 et de rejeter la demande de la communauté de communes du Val de l'Eyre.

Il soutient que :

- ce jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant du lien de causalité entre l'illégalité fautive imputée à l'Etat et le préjudice allégué ;
- il n'y a pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et l'illégalité fautive invoquée fondée sur l'incompétence de l'autorité administrative pour étendre aux années 2012, 2013 et 2014 le mécanisme de compensation prévu par la loi au titre de l'année 2011 : le législateur aurait étendu la mesure de compensation aux années en litige si l'autorité administrative en avait demandé la mise en oeuvre dans le cadre des projets de loi de finances pour les trois années considérées ; le vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 modifiant ce dispositif de compensation manifeste l'intention du législateur quant à sa pérennité ;
- l'existence même du préjudice financier allégué est contestable, dès lors que la diminution de la dotation de compensation au titre des années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales peut se réclamer de l'application par le législateur des grands principes de la compensation financière des transferts de compétences en vue d'assurer la neutralité de ces transferts tant pour le budget de l'Etat que pour ceux des collectivités territoriales ; condamner l'Etat au paiement des sommes réclamées reviendrait à faire bénéficier l'intimée d'un enrichissement sans cause, l'Etat ne pouvant au surplus être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ;
- l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016 prive de base légale la condamnation prononcée par le tribunal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2017 et le 24 février 2017, la communauté de communes du Val de l'Eyre, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et demande à la cour d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 252 927 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé dès lors que le lien entre la faute commise et le préjudice qu'elle a subi tient directement et nécessairement au caractère illégal des montants prélevés par l'Etat et qu'elle aurait dû percevoir ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions préfectorales qui ont opéré une minoration du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 sur la seule base de circulaires ajoutant à la loi et partant illégales ;
- elle a subi au titre de chacune des années 2012, 2013 et 2014 un préjudice financier d'un montant de 84 242 euros correspondant au montant du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 dont le préfet a illégalement minoré le montant de la dotation de compensation qui lui a été notifiée au titre de ces années ;
- les conclusions indemnitaires de sa demande de première instance sont recevables dès lors que les décisions de déduction des dotations du montant du produit de la TASCOM perçu par l'Etat en 2010, qui sont formalisées par les fiches individuelles DGF et qui constituent les faits générateurs des préjudices invoqués, ne comportent aucune mention des voies et délais de recours ; en outre, les notifications d'attribution des dotations de compensation de la communauté de communes n'ont été envoyées que par lettre simple ; au surplus, les décisions de déduction des dotations du montant du produit de la TASCOM perçu par l'Etat en 2010 ne lui ont été transmises...

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