CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 08/02/2019, 16BX03985, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number16BX03985
Record NumberCETATEXT000038116752
Date08 février 2019
CounselCABINET LABROUSSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le rocher des aigles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le maire de Rocamadour a délivré un permis de construire à la société R et L Productions en vue de la réalisation d'un établissement de plein air pour des spectacles équestres, la création de parc d'un stationnement, d'espace de spectacles, d'enclos pour animaux et d'un point de vente.

Par un jugement n° 1403448 du 2 novembre 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2016, le 13 juillet 2017, le 6 avril 2018, les 23 et 28 mai 2018, la société Le rocher des aigles, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2016 ainsi que l'arrêté du 2 avril 2014 délivrant un permis de construire à la société R et L Productions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rocamadour une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :
- elle a notifié sa requête d'appel, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle justifie d'un intérêt à agir contre ce permis de construire en sa qualité de voisin immédiat d'un projet qui, en raison des nombreuses nuisances qu'il engendre, remet directement en cause le fonctionnement du parc ornithologique en place ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'est pas le propriétaire du terrain d'assiette et ne justifie pas d'une autorisation du propriétaire ;
- le dossier de demande de permis était incomplet et des pièces décrivent un terrain vierge ce qui ne correspond pas à la réalité ; l'appréciation portée par l'autorité communale sur la conformité du projet à la règlementation en a été faussée ;
- le permis méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que :
• le plan de masse ne permet pas de déterminer l'existence du réseau au droit du terrain ; le service instruction n'a pas été mis à même de se prononcer sur le respect des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
• la hauteur du sanitaire prévu en zone Ut n'est pas indiquée ; le service n'a donc pu vérifier le respect de l'article Ut 7 point K du plan local d'urbanisme ;
• aucune information n'apparait quant aux plantations ;
- en outre, il méconnaît l'article R. 431-10 du même code en raison de l'insuffisance du dossier quant à l'insertion du projet, en particulier par rapport aux constructions avoisinantes ;
- le dossier devait comporter une étude d'impact en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; aucune étude de l'impact du projet sur l'activité de la société appelante, alors que le parc ornithologique accueille des oiseaux particulièrement sensibles à leur environnement, n'a en outre été réalisée, en méconnaissance du 1° de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande devait, enfin, comporter les éléments figurant aux a) et b) de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental du Lot ;
- au fond : le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant ce permis ;
- l'arrêté méconnait également les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural en ce qui concerne les distances de recul, ainsi que les règles du règlement sanitaire départemental du Lot relatives aux bâtiments d'élevage, en ce qui concerne l'évacuation et le stockage des fumiers et autres déjections (article 154 à 156 du RSD) ;
- le permis délivré méconnaît l'article Ut4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne contient aucune précision sur l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et qu'il devait prévoir un puisard ;
- le permis méconnait les articles Ut2 et Ut11, notamment le paragraphe D de cet article du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne précise ni l'implantation des sanitaires ni l'implantation des bâtiments par rapport au profil du terrain, et que les toitures asymétriques sont interdites ;
- il méconnaît également l'article Ut10 point K du plan local d'urbanisme dès lors que la règle de hauteur n'est pas respectée en ce qui concerne le sanitaire : il suffit de comparer la hauteur de cet élément à celle de la tour (document PC 5) ;
- en outre, le permis méconnaît l'article N11§A du règlement du plan local d'urbanisme ;
- enfin, le permis méconnaît l'article N 13 du règlement du PLU qui réitère les exigences de formalisme prévues aux articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 mai 2017, le 26 septembre 2017 et le 27 avril 2018, la commune de Rocamadour représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir contre ce permis au sens de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;
- en outre, elle ne justifie pas de la notification de la requête d'appel au bénéficiaire du permis et à la commune, en méconnaissance des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire : aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2018 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Rocamadour.



Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 avril 2014, le maire de Rocamadour (Lot) a délivré un permis de construire à la...

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