CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/11/2018, 16BX03151, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number16BX03151
Record NumberCETATEXT000037624939
Date16 novembre 2018
CounselOUDIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Aragnouet à compter du 26 février 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à la brigade territoriale de gendarmerie d'Arreau les lundi, jeudi et samedi et à la brigade de gendarmerie de Vignec les mardi, mercredi, vendredi et dimanche, y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures à son domicile et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet des Hautes-Pyrénées.

Par un jugement n°1600496 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Pau n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;
- le tribunal n'a pas répondu à l'absence de communication des procès-verbaux d'interrogatoire ;

En ce qui concerne la légalité externe :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure : il n'a pas été informé qu'une nouvelle mesure d'assignation à résidence était susceptible d'être prise à son encontre, n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée et c'est à tort que le tribunal a déduit de la seule proclamation de l'état d'urgence que la décision attaquée entrait dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration sans examiner concrètement et spécifiquement si les conditions sont remplies pour le requérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation;
- elle méconnaît l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée dès lors qu'il n'est pas assigné dans une agglomération telle que définie par l'INSEE (unité d'habitation d'au moins 2000 habitants d'après ses dires) mais à son domicile, situé à Aragnouet qui est une commune rurale de moins 250 habitants ;
- l'autorité administrative n'a pris aucune disposition pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille alors que son épouse ne perçoit que le RSA ; en outre, il ne peut pas travailler du fait de son assignation à résidence ;
- la décision attaquée comporte plusieurs erreurs de faits ;
- elle est disproportionnée : son appartenance à l'association Hayat n'est pas de nature à caractériser un comportement dangereux dès lors que cette association ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et n'a pas été dissoute par l'autorité administrative compétente ; le " discours de repli communautaire " tenu par le président de l'association Hayat ne saurait lui être reproché, ceci d'autant plus qu'il est constant que le président de l'association a été expulsé du territoire français de sorte qu'il n'a pas de lien avec lui ; en tout état de cause, tenir un discours de repli communautaire ne saurait être constitutif d'une atteinte à l'ordre public ; son départ en Turquie avait un objet humanitaire et il n'a jamais eu l'intention de se rendre en Syrie ; il n'a aucun comportement violent et n'a jamais proféré d'appel à la haine ou à la violence ; le ministre ne produit aucun élément d'actualité concernant son attitude ; les rapports qu'il entretient avec des individus suspectés d'appartenir à un réseau d'acheminement de combattants vers la Syrie sont uniquement qualifiés d'étroits, sans précisions quant au risque terroriste que ces liens impliqueraient alors qu'au demeurant, ces individus ne sont pas des islamistes radicaux ; s'il a déclaré adhérer à l'idéologie du groupe islamiste " Ahrar Al Sham ", cela ne signifiait pas une adhésion complète à l'idéologie de ce groupe mais une préférence critique ; la mesure l'astreint à résider dans une commune de moins...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT