CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/07/2015, 14BX00269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RICHER
Record NumberCETATEXT000030912404
Date17 juillet 2015
Judgement Number14BX00269
CounselSCP ACTEIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras de Cuilleret, dont le siège social est situé 45 rue d'Aurignac, à Muret (31 600), par la SCP Mathieu Rivière-Sacaze et associés ;

L'EARL Haras de Cuilleret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005019,1103343 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2009 ;

2°) de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2009, et de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par mise en demeure valant commandement de payer du 8 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;


1. Considérant que l'EARL Haras de Cuilleret, qui exerce une activité d'élevage d'équidés, d'exploitation de chevaux de sport en compétition et de pension et travail de chevaux, fait appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période close le 30 septembre 2009, d'un montant de 25 928 euros, et, d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 8 novembre 2007 au 30 septembre 2008, pour un montant de 75 459 euros ;




Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 16 125 euros qu'il a accordé à la société dans son mémoire du 2 juillet 2014 ; que, toutefois, à défaut de production du certificat de dégrèvement annoncé par l'administration, il ne peut être fait droit à ces conclusions, et il y a lieu de statuer, par voie de conséquence, sur l'intégralité des conclusions présentées par l'EARL Haras de Cuilleret ;


Sur les conclusions en décharge des impositions :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

3. Considérant que l'EARL Haras de Cuilleret a contesté devant la cour la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et pénalités, et en particulier ceux procédant de la prise en compte d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 20 173 euros ; que sa requête comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé de faits et moyens, en particulier relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition et au caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures qu'elle a acquittées au cours de la période litigieuse ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'EARL Haras de Cuilleret n'aurait soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur des acquisitions intracommunautaires ne peut donc qu'être écartée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT