CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/07/2015, 14BX00268, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RICHER
Judgement Number14BX00268
Record NumberCETATEXT000030912403
Date17 juillet 2015
CounselSCP ACTEIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras de Cuilleret, dont le siège social est situé 45 rue d'Aurignac, à Muret (31600), par la SCP Mathieu Rivière-Sacaze et associés ;

L'EARL Haras de Cuilleret demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1102117 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, en tant qu'elle excède la somme de 22 641 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EARL Haras de Cuilleret, qui exerce une activité d'élevage d'équidés, d'exploitation de chevaux de sport en compétition et de pension et travail de chevaux, fait appel du jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, pour un montant de 45 359 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT