CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15BX01751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Record NumberCETATEXT000034853291
Judgement Number15BX01751
Date01 juin 2017
CounselCOMPAGNIE JURIDIQUE DELOBE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les plus-values acquittée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier réalisée le 30 octobre 2012.

Par un jugement n°1401860 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15BX01751, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les plus-values en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la plus-value de cession aurait dû être totalement exonérée en application du dispositif transitoire prévu pour les opérations engagées avant le 25 août 2011 dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour en bénéficier : s'il n'y a pas eu de promesse de vente enregistrée, il y a eu une succession de véritables actes de vente conclus sous conditions suspensives, lesquels ont une portée juridique plus importante que la simple promesse de vente ;
- la doctrine fiscale a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser les modalités d'application du dispositif et de faire une appréciation extensive de la condition d'enregistrement de la promesse ; ainsi, la seule condition pour bénéficier du régime transitoire est d'établir avec certitude que la date de signature de la promesse de vente est antérieure au 25 août 2011 ; la doctrine fiscale n'entend en aucun cas donner une liste limitative des faits susceptibles de donner date certaine à la promesse ou à l'acte de vente ; au cas présent, dès la signature du premier acte de vente le 10 mai 2006, le requérant s'est irrévocablement engagé à céder son terrain ; l'opération a été initiée par la commune de Léognan et encadrée par des notaires, officiers publics ; les actes successifs concernent les mêmes parties et les mêmes parcelles ; la cession sous condition suspensive du 2 juillet 2009 a simplement été prolongée par celle du 24 janvier 2012 ;
- il convient de ne pas provoquer une rupture d'égalité dans l'application de la loi fiscale entre les signataires d'une promesse enregistrée et les signataires d'un acte plus " fort ", comme une vente sous conditions suspensives ;
- la réponse de l'administration en date du 12 décembre 2012 reconnaît l'existence et l'opposabilité de la promesse synallagmatique du 2 juillet 2009 sur la cession d'un terrain à bâtir, et donc que l'opération était véritablement engagée ; de façon...

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