CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 17BX02223, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date13 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036028532
Judgement Number17BX02223
CounselCESSO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 septembre 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux années.

Par un jugement n° 1605140 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux années et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 septembre 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas communiqué le mémoire en défense et les pièces enregistrées le 13 février 2017 visés dans le jugement attaqué alors qu'ils en ont tenu compte dès lors que le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est mentionné dans les motifs du jugement ; il s'ensuit que ce dernier est irrégulier ;
- en outre en l'absence de communication de ce mémoire et des pièces notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans la présente instance, l'arrêté du préfet doit être annulé ;


En ce qui concerne le signataire de l'arrêté :
- le signataire est incompétent ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ont été méconnues dès lors qu'il existe un risque pour sa santé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pris en compte que sa vie familiale et a omis de prendre en compte sa situation sociale en France de travailleur non déclaré et de son ancienneté en France de plus de six ans et qu'il justifie d'une promesse d'embauche comme agent de service, secteur visé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; il a ainsi méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;



En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;


En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque pour sa vie en cas de retour au Sénégal.


Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 septembre 2017 et le 29 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Par une décision du 12 avril 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République...

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