CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/02/2017, 14BX00416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number14BX00416
Record NumberCETATEXT000034069112
Date16 février 2017
CounselSJA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ETPO et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique au paiement d'une somme de 9 475 122,63 HT, majorée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n°0500105 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à la société ETPO, pour le compte du groupement constitué avec la société COMABAT, une somme globale de 220 627,04 euros (73 381,68 euros + 144 245,36 euros), assorti la somme de 73 381,68 euros des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter 17 juillet 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2005, assorti la somme de 144 245,36 euros des intérêts à compter du 2 décembre 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2006 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2014 et des mémoires enregistrés les 16 avril 2015, 3 juillet 2015, 23 septembre 2015, 29 décembre 2015, 30 mai 2016, 22 septembre 2016 et 13 janvier 2017, la société ETPO et la société COMABAT, représentées par la Selarl Armen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 28 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique au paiement d'une somme de 4 333 045 euros HT, majorée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, en réparation de leurs préjudices ;

3°) de faire droit à leur demande de révision des prix ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
-le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
-le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant les sociétés ETPO et COMABAT, de Me C...représentant le centre hospitalier universitaire de Martinique, de Me A...représentant la société Sagebat et de MeG..., représentant M.F..., M.H..., M. D..., la société Talhouet et le cabinet Arnoux SARL.

Une note en délibéré présentée pour les sociétés ETPO et COMABAT a été enregistrée le 24 janvier 2017.

Une note en délibéré présentée pour la société Ingerop SAS a été enregistrée le 15 février 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire de Martinique a conclu un marché public de travaux comprenant 26 lots pour la construction de l'unité hospitalière dénommée " Maison de la femme, de la mère et de l'enfant ", dont le lot n° 4 " structure-gros-oeuvre-maçonnerie " a été confié au groupement solidaire constitué des sociétés ETPO et Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), dont la société ETPO est le mandataire. La maîtrise d'oeuvre était assurée par Mme I..., M. E..., M. F..., M. H..., M. D..., la société Lucigny Talhouet et associés (LTA) et le cabinet Arnoux Sarl tandis que la société Guez Caraïbes était chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). La société Ingerop SAS est intervenue en qualité de bureau d'études du groupement de maîtrise d'oeuvre et la SEMAFF s'est vu confier une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

2. Les sociétés ETPO et COMABAT ont demandé au centre hospitalier universitaire de Martinique l'indemnisation des surcoûts qu'elles estiment avoir supportés du fait des retards d'exécution de leur lot, de la désorganisation du chantier et des quantités supplémentaires d'acier qu'elles ont été contraintes d'utiliser. Elles relèvent appel du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a seulement condamné le centre hospitalier universitaire de Martinique à leur verser la somme globale de 220 627,04 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts et rejeté le surplus de leur demande.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a estimé que la réalisation du projet avait donné lieu à la passation d'un seul marché alloti à prix global et forfaitaire et que les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce marché ne pouvaient ouvrir droit à indemnité au profit des sociétés requérantes chargées de l'exécution du lot n° 4 de ce marché que dans la mesure où celles-ci justifiaient soit que ces difficultés avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles étaient imputables à une faute de la personne publique. Dans ces conditions, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par les sociétés requérantes dans leur ultime mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2013, tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait conclu en réalité deux marchés distincts, l'un portant exclusivement sur les travaux de terrassement dont l'exécution a été confiée à la société ATP par un acte d'engagement signé par le pouvoir adjudicateur le 31 mai 2003, l'autre sur les 25 autres lots, dont le lot n° 4 qui leur a été attribuée, ce qui, selon les requérantes, emporterait des effets sur les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la collectivité publique cocontractante.

4. En revanche, au titre de la demande de paiement de la somme de 2 103 620 euros correspondant au coût des quantités d'acier que les sociétés requérantes estiment avoir dû supporter en sus, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que lesdites dépenses présenteraient le caractère de travaux supplémentaires indispensables à la...

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