CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 04/05/2017, 16BX02819, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000034629364
Date04 mai 2017
Judgement Number16BX02819
CounselGROC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider jusqu'au 12 décembre 2015 sur le territoire de la commune de Montauban, mesure assortie de l'obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures et 19 heures à l'hôtel de police de Montauban, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés et de demeurer tous les jours, entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux où il réside ... , avec interdiction de se déplacer en dehors du lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite établie par le préfet du Tarn-et-Garonne.

Par un jugement n°1600349 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016 sous le n° 16BX02819, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; les motifs adoptés dans le procès-verbal sont stéréotypés et ne font aucune référence à sa situation particulière ;
- la décision attaquée rend impossible la poursuite de son activité professionnelle qui lui impose de se déplacer à l'extérieur de la commune de Montauban au risque de perdre son emploi et de se voir privé des ressources lui permettant d'assumer les charges de la vie courante ; l'assignation à résidence entrave de manière draconienne sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure contestée est manifestement illégale en ce qu'elle ne répond à aucune nécessité réelle ; il appartient à l'autorité de fonder sa décision sur des raisons sérieuses et non sur de vagues présomptions tenant exclusivement à l'existence d'une condamnation pénale au demeurant définitivement exécutée et sans aucun rapport avec les faits ayant justifié la prolongation de l'état d'urgence ; la décision attaquée relève donc d'une appréciation incomplète et inexacte de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2017 à 12h00.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté...

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