CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 17BX02114, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000036028526
Judgement Number17BX02114
Date13 novembre 2017
CounselBENHAMIDA DJAMILA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation.


Par un jugement n° 1604069 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2017 ;


2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France
- le préfet ne pouvait régulièrement lui opposer l'absence de production d'un contrat de travail visé sans lui avoir préalablement demandé de compléter sa demande ;
- le motif de refus tiré de ce que son contrat de travail qui n'est pas d'une durée minimale de douze mois ne répond pas aux conditions de l'article R. 5221-3 du code du travail est entaché d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 11 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12h00.

Par une décision du 8 juin 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion...

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