CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 16BX02833, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date02 mars 2018
Judgement Number16BX02833
Record NumberCETATEXT000036673181
CounselFIDAL - DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2010, la société Distrivit a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 19 212 859, 50 euros, en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010 et la somme de 850 827,53 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'imposition de ces droits et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 663 093,06 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation.

Par une ordonnance n° 1000771 en date du 16 juillet 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente.

Par un arrêt n° 13BX02635 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société Distrivit tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation sur les tabacs ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et a renvoyé au tribunal le jugement de ces conclusions.

Par une décision n° 378627 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le département de la Guadeloupe à l'encontre de l'arrêt n° 13BX02635 du 27 février 2014, de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 juillet 2013.

Par un jugement n° 1401295 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions susmentionnées de la société Distrivit

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016 sous le n° 16BX02833 et un mémoire enregistré le 8 juin 2017, la société Distrivit, représentée par MeC..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2016 ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a produit le jugement attaqué ; la circonstance que des pièces n'ont pas été annexées à sa requête ne méconnaît pas le principe du contradictoire, lesdites pièces, décisions de justice et textes législatifs et communautaires étant d'accès public ;
- son action en réparation n'est pas prescrite, même partiellement, dès lors que sa créance est soumise au délai de prescription spécifique prévu par l'article 352 du code des douanes qui renvoie à l'article 236 du code des douanes communautaire, lequel ne fixe aucune condition de délai au remboursement des droits à l'importation indus ;
- la décision en date du 15 octobre 2010 de rejet de sa réclamation préalable n'a pas été prise par le président du conseil général et est, dès lors, entachée d'incompétence ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité du département de la Guadeloupe du fait des délibérations qu'il a prises en application de l'article 268 du code des douanes, lesquelles sont incompatibles avec la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette directive était applicable dans les départements d'outre-mer jusqu'à l'entrée en vigueur à compter du 1er avril 2010 de la directive 2008/118CE du conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'assiette de l'élément proportionnel des droits d'accises en Guadeloupe est le prix métropolitain, exogène au marché et qui intègre les droits d'accises en métropole ; elle est en tant que telle illégale puisqu'elle revient à édicter une taxe sur une base déjà taxée, le prix du tabac en métropole étant lui-même déterminé en intégrant, dans sa structure de prix, les droits d'accises et la taxe sur la valeur ajoutée métropolitaine ; elle subit ainsi les conséquences d'un mode de fixation illicite du droit de consommation, basé sur...

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