CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 16BX00689, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number16BX00689
Record NumberCETATEXT000036028505
Date13 novembre 2017
CounselSCP YVES RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé le 10 octobre 2012 au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire entre le mois d'août 1971 et le 31 décembre 1989.

Par un jugement n° 1201423 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163 396,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à sa créance non encore échue donc non encore exigible ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la prescription ne pouvait lui être opposée en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; en effet il n'avait pas connaissance de sa créance sur l'Etat à la date de son admission à la retraite ; l'administration entretenait une confusion sur la nature des rémunérations versées au vétérinaires qui n'a été dissipée qu'en 2009 à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel du 19 décembre 2008 en sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance avant cette date de sa créance ; le Conseil d'Etat n'a jamais jugé que la délai de prescription pouvait débuter postérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé ;
- il subit un préjudice de privation d'une pension de retraite chaque mois de sorte que la prescription ne pouvait lui être opposée tant pour les arrérages échus depuis moins de quatre ans que pour les arrérages non encore échus ; cette analyse est confirmée par la circulaire du 17 janvier 2012 1200109/DEF/SGA/DAF/FFC2 ;
- en opposant l'exception de prescription, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que la prescription ne peut être opposée à une créance non échue, dès lors qu'à la date à laquelle il a pris sa retraite, l'Etat disposait pour sa part d'un délai de prescription de trente ans pour agir en restitution d'un éventuel trop versé de pension, manifestement disproportionné par rapport au délai de quatre ans ouvert par la loi du 31 décembre 1968 ; en outre, la prescription ne peut être opposée sur le fondement de ces stipulations à une créance non échue, dès lors qu'elle n'est pas exigible ;
- sa requête indemnitaire...

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