CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 17BX00800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000035016113
Date22 juin 2017
Judgement Number17BX00800
CounselD'HERS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint, à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, à résider sur le territoire de la commune d'Artigat (Ariège), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 9 heures, à la gendarmerie nationale de Fossat (09) tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, l'a astreint à demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside, lieu-dit " Les Lanes " à Artigat (09) et lui a fait obligation de ne pas se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu l'autorisation écrite du préfet de l'Ariège.

Par un jugement n° 1602801 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 et est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure édictée est disproportionnée.


Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2017 à 12h00.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 24 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint, à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, à résider sur le territoire de la commune d'Artigat...

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