CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 15BX02437, 17BX00342, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number15BX02437, 17BX00342
Date02 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036673138
CounselLAVEISSIERE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Maison Ginestet a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par requête enregistrée le 20 septembre 2013, d'annuler la décision en date du 4 avril 2013 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le reversement de l'aide accordée au titre du programme triennal de promotion des produits viticoles pour un montant de 220 426,46 euros, sans préjudice des sanctions, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 20 août 2013 et de prononcer la décharge de la somme en litige.
Par un jugement n° 1303460 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée pour vice de forme et a enjoint à FranceAgriMer de restituer à la SA Maison Ginestet un montant d'aide de 217 731,24 euros à moins que l'établissement n'émette dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement un ordre de reversement régularisé.

En exécution du jugement, FranceAgriMer a émis le 26 juin 2015 un nouveau titre de perception d'un montant total de 330 639,69 euros pour avoir restitution de l'aide (220 426,46 euros) et paiement de la sanction infligée à la société (110 213,23 euros). Toutefois, aucune demande de paiement n'a été présentée à la société, FranceAgriMer ayant déjà opéré le 29 juillet 2014 une compensation avec les sommes dues par ailleurs à la société.

La société anonyme (SA) Maison Ginestet a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes du 12 décembre 2014 et du 4 août 2015, d'annuler la décision du 26 juin 2015 ainsi que la compensation effectuée, et de la décharger du reversement de l'aide en litige et de la sanction dont il a été assorti.
Par un jugement n° 1405439,1503655 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°15BX02437, le 18 juillet 2015 et le 17 août 2016, la SA Maison Ginestet, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2015 en tant qu'il a autorisé FranceAgriMer à régulariser l'ordre de versement en litige ;

2°) de prononcer la décharge du reversement contesté dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle est dirigée contre le dispositif du jugement et non contre ses motifs ;
- les actions de référencement sont éligibles au titre des aides communautaires ; rien dans les dispositions communautaires (règlement (CE) du Conseil n° 479/2008 du 29 avril 2008) ou nationales (arrêté interministériel du 16 février 2009) ne permet d'exclure le référencement comme forme " d'action de relations publiques, de promotion ou de publicité " au sens du point 1 de l'annexe 1 à la convention pour la mise en oeuvre du programme 2009/2011 conclue entre la société Maison Ginestet et FranceAgrimer le 13 août 2009 qui précise la liste des dépenses éligibles ;
- au contraire, la circulaire du 14 décembre 2009 indique en annexe la liste des dépenses éligibles au titre des opérations de promotion parmi lesquelles figure le référencement ;
- la facture Best Wine Corporation en litige indique que d'autres actions de promotion ont été effectuées en Russie par la société Maison Ginestet (publicité, annonces, communication de presse) ;
- ASC Fine Wine a également attesté avoir mené des actions de promotion en Chine pour son compte ; il n'est nulle part indiqué que le bénéficiaire doit cumuler plusieurs actions de promotion pour bénéficier de l'aide ;
- la décision du 4 août 2010 lui est inopposable dès lors qu'elle est postérieure à la convention signée en 2009 et ne peut être rétroactive ;
- la facture n°11 de Best Wine Corporation acquittée le 31 mars 2010 a fait l'objet d'une attestation par le commissaire au compte de prise en charge et a été réglée en juillet 2010 ; la preuve du paiement effectif a donc bien été rapportée ; la dépense était donc éligible ratione temporis au titre de l'aide octroyée en 2009 en application de l'article 4 de la convention précitée ;
- s'agissant des dépenses provisionnées pour charge au titre de 2009 se rapportant au marché de Hong Kong du Japon et de Russie, remises en cause par FranceAgriMer, certaines actions effectuées en 2009 n'ont pu être facturées avant le 31 décembre 2009, elles ont néanmoins été provisionnées en "facture à recevoir " validées par le commissaire aux comptes ; ainsi, elles ont bien constitué une charge se rapportant à l'exercice 2009 conformément l'article 5 de la convention précitée ;
- FranceAgriMer a méconnu le principe de proportionnalité, le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le principe de non rétroactivité, en lui infligeant une sanction pécuniaire de 110 213,23 euros par titre exécutoire du 27 août 2013 ; cette sanction était déjà mentionnée dans la décision du 4 août 2013 attaquée elle ne saurait donc être dissociée du présent litige ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2016, le 16 septembre 2016 et le 13 décembre 2017, FranceAgriMer, représenté par Me A...conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière et à ce que la SA Maison Ginestet lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante a obtenu entièrement satisfaction devant les premiers juges et qu'elle ne peut contester le seul article 3 du jugement qui équivaut en réalité à contester les motifs du jugement ; la décision attaquée du 4 avril 2013 a ainsi définitivement disparue de l'ordonnancement juridique dès lors que FranceAgriMer a pris conformément à l'injonction du tribunal une nouvelle décision du 26 juin 2015 exempte de vice de légalité externe et dont la contestation est pendante devant la juridiction ;
- elle sollicite la jonction de cette affaire avec l'affaire n° 17BX00342 ;
- à titre subsidiaire, la facture n°11 de la société Best Wine Corporation et les factures de la société ASC Fine Wine sont inéligibles aux aides communautaires dès lors qu'elles ne se rattachent pas à l'exercice 2009 mais ont été émises en 2010 et qu'elles portent sur des actions de référencement qui ne sont pas à elles seules éligibles à l'aide communautaire conformément à l'article 10 du règlement (CE) du Conseil n° 479/2008 du 29 avril 2008 devenu l'article 103 septdecies du règlement (CE) du Conseil n° 491/2009 du 25 mai 2009 applicable à compter du 1er août 2009 ; la décision du directeur général de FranceAgriMer du 10 août 2010, qui précise qu'elle est applicable aux programmes déjà engagés par la signature d'une convention et en énonce les modalités de mise en oeuvre, ne mentionne pas les actions de référencement dans la liste des dépenses éligibles ; en l'espèce aucun élément n'est apporté pour démontrer que la requérante aurait réalisé d'autres actions de promotion parallèlement au référencement ;
- les motifs du jugement concernant les provisions pour charge doivent être confirmés ;
- la décision attaquée n'est assortie d'aucune sanction dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité ne peut qu'être écarté ;

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX00342, le 30 janvier 2017, la SA Maison Ginestet, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2016 susmentionné ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2015 et la compensation effectuée le 29 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de restituer les reversements contestés de 220 426,46 euros et de 110 213,23 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la légalité de l'imputation des factures Best Wine Corporation et ASC Fine Wine en litige au titre de l'exercice 2009, au fond, réitère les moyens déjà présentés dans l'instance n° 1502437 et ajoute, en ce qui...

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